COUR D'APPEL DE PARIS
25è chambre, section B
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2000
(N ce,Ail pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 1998/06134 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 31/10/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 8/è Ch. RG n° 1996/05154 Date ordonnance de clôture 26 Novembre 1999
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision REFORMATION
APPELANT
S.C.I. SAINT GERMAIN DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représenté par Maître MOREAU, avoué
assisté de Maître HERMET LARTIGUE, Avocat
INTIMÉS
STE SOCAMUG STE DE CAUTION MUTUELLE ET DE GARANTIE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
Monsieur X
demeurant CHARENTON
représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assistés de Maître MIQUEL, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats
/7c Monsieur JACOMET Magistrat rapporteur a entendu les plaidoiries les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré lors du délibéré
Président Monsieur JACOMET
Conseiller Madame COLLOT
Conseiller Madame RADENNE
DÉBATS
A l'audience publique du 10 décembre 1999
GREFFIER ,,
lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Madame ...
ADRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président, lequel a signé la minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.
La Cour est saisie de l'appel, déclaré le 23 janvier 1998, d'un jugement rendu le 31 octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS .
L'objet du litige est pour l'essentiel le suivant A la suite d'une condamnation prononcée à son encontre par la Cour d' Appel de Paris, le 14 janvier 1992, pour des dommages causés à un occupant d'un immeuble voisin, la SA FRANCONY, consécutifs à des infiltrations d'eau, la SCI SAINT GERMAIN DE PARIS recherche la responsabilité de René X qui était chargé de gérer et d'entretenir l'immeuble dont elle est propriétaire et de l'assureur de ce mandataire, la SOCAMUG et sollicitent principalement la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 250000 F de dommages et intérêts . René X comme la SOCAMUG contestent toute responsabilité dans les manquements qui leur sont reprochés .
Le Tribunal a statué ainsi qu'il suit
- a condamné M. X et la SOCAMUG à payer à la SCI la somme de 37.983,51 frs outre intérêts de droit à compter du 1er février 1996,
- a débouté la SCI pour le surplus,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné M. X et la SOCAMUG aux dépens.
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La SCI SAINT GERMAIN DE PARIS, appelante au principal, intimée incidemment demande à la Cour de
- infirmer ledit jugement et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. X et la SOCAMUG à lui payer la somme de 250.000 frs à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement M. X et la SOCAMUG à lui payer la somme 25.000 frs au titre de l'article 700 du NCPC,
- rejeter toutes les demandes et prétentions contraires, y compris d'appel incident et additionnelle de M. X et de la SOCAMUG,
- condamner M. X et la SOCAMUG en tous les dépens de première instance et d'appel.
René X et la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ET DE GARANTIE ( SOCAMUG ), intimée au principal, appelante incidemment demande à la Cour de
- les recevoir en leur appel incident, les y dire bien fondés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les travaux entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de M. X n'avaient pas été contestés dans le cadre des garanties légales et que la SCI ne pouvait démontrer aucun manquement de sa part pas plus qu'elle n'établissait un défaut de déclaration de sinistre de M. X,
- le réformer pour le surplus,
- juger que M. X n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice invoqué par la SCI SAINT GERMAIN DE PARIS qui n'est que la conséquence du défaut d'entretien et de la vétusté de l'immeuble ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire, vétusté à laquelle elle n'a pas voulu remédier,
- débouter la SCI de toutes ses demandes,
- condamner la SCI SAINT GERMAIN DE PARIS à leur payer une somme de 20.000 frs pour procédure abusive et 20.000 frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
La Cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions d'appel .
C.,
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SUR CE
Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu pour partie sa responsabilité et débouté de la plupart de ses demandes, la société appelante soutient en substance que René X n'aurait pas ignoré, lorsqu'elle lui avait confié en 1987 la gestion de l'immeuble, son état de vétusté dont il ne saurait se prévaloir, que ce mandataire ne l'aurait pas informé du sinistre survenu en 1988 dont il ne pouvait ignorer qu'il engageait la responsabilité de la SCI, ni de la procédure qui avait suivi, que la Cour dans son arrêt du 14 janvier 1992 aurait reconnu la responsabilité de ce mandataire, que René X aurait commis divers manquements dans la surveillance et le contrôle des travaux prescrits par l'expert dans le cadre de la procédure ayant abouti à cet arrêt, qu'il aurait déclaré tardivement ce sinistre à l'assureur de la SCI qui avait opposé sa non garantie, que plus généralement René X, depuis de longues années, aurait mal entretenu l'immeuble qui lui était confié depuis 1964 et aurait mal accompli sa mission)en omettant de solliciter un permis de construire pour la réalisation d'un ascenseur, en ne récupérant pas les taxes d'ordures ménagères sur les locataires, en ne signalant pas l'urgence des travaux ;
Considérant que
- il n'est pas discuté que René X, architecte de profession avait été chargé d'entretenir l'immeuble litigieux propriété de la famille DIEVAL désormais propriété de la SCI SAINT GERMAIN DE PARIS, depuis 1964, est produit un état récapitulatif des travaux d'entretien à exécuter, établi le 11 04 1985 par René X, pour un montant de 1684 687, 50 F,
- un mandat de gestion lui avait été donné le 30 12 1986 qui précisait notamment qu'il avait pouvoir en général de faire tout ce qu'il jugera convenable aux intérêts du mandant, promettant d'avoir le tout pour agréable et le ratifier, et en particulier les travaux urgents avec une autonomie de 5000 F,
- un état des dépenses pour les travaux à exécuter dans l'immeuble litigieux établi par René F TTC,
- dans une lettre du 15 06 1988 que la SCI prétend ne pas avoir reçue/ René X aurait adressé à/cette SCI un programme de travaux à effectuer sur cinq années pour un montant de 2000000 F, honoraires compris en concluant " Il est possible de constater, au vu de ces documents l'état de vétusté de l'ensemble des immeubles; dégradations générales à peine croyable au centre de PARIS . Ceci justifie pleinement les plaintes des locataires et l'objectif prioritaire des nouveaux propriétaires de la SCI SAINT GERMAIN DE PARIS r
le 03 08 1987 un locataire de l'immeuble litigieux, M. ..., se plaignait dans une lettre adressée à Monsieur ... aux bons soins de Monsieur X de l'état des parties communes et sollicitait qu'une
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campagne de réhabilitation soit envisagée dans une lettre du 05 12 1988 adressée à René X, la SA FRANCONYi occupant d'un immeuble voisin)se plaignait de désordres d'étanchéité provenant du mur mitoyen en rappelant que cette situation durait depuis le mois de mai,
cette dernière dans une lettre du 27 07 1989 adressée à René X déplorait l'aggravation des désordres en signalant que seuls des travaux partiels en juin 1989 avaient été entrepris, ce qui l'avait conduit à provoquer une procédure de référé,
par ordonnance de référé, l'immeuble litigieux ayant été assigné comme SDC du 57 rue de SEINE représenté par son syndic René X)lequel n'avait pas comparu, du 11 08 1989, une expertise avait été ordonnée, suivant lettre du 28 08 1989 René X a dénoncé le sinistre dont était victime la SA FRANCONY au CABINET CLARENS et FILS en précisant qu'il était assuré par la Cie LA PRESERVATRICE et en demandant la désignation d'un expert et le règlement des dommages, l'expert, M. ... a notamment conclu, le 03 07 1990, aux termes de ses opérations auxquelles avaient participé René X2que les désordres provenaient d'un manque d'entretien du 57 rue de SEINE, que certains travaux préconisés en cours d'expertise avaient été effectués, que d'autres restaient à faire qu'il évaluaitrhors ceux de réfection de la société FRANCONY pour 49343, 04,F; aux sommes de F, 15000F, 1800 F;
suivant une télécopi - comportant onze pages)du 25 10 1990 adressée à Jean- P. ... mais que la SCI conteste avoir reçue René X aurait transmis à ce destinataire une assignation à comparaître devant le TGI en précisant " l'importance de la procédure nécessite la présence d'un avocat compétent . Je tiens à souligner que j'ai fait tout ce qui était possible de faire pour que cesse l'humidité création d'un caniveau, remplacement de la descente E P, modification de la canalisation passant le long du mur de clôture, ravalement du mur de passage, réfection du réseau enterré des canalisations passant dans la cour, création du regard demandé par l'expert " par lettre du 08 11 1990 le cabinet CLARENS et FILS informait René X qu'il avait transmis la déclaration de sinistre survenu le 01 06 1989 à la Cie PFA en faisant des réserves sur la possibilité de cet assureur de le prendre en charge, par lettre du 11 12 1990 la Cie PFA indiquait à ce cabinet qu'elle refusait sa garantie en se prévalant de ce que ce sinistre serait une aggravation de celui survenu en 1988 et de ce que son contrat avait pris effet en 1989 postérieurement au sinistre, en rappelant que le contrat dommages garantit la conséquence du sinistre et non sa cause et qu'il prévoyait la déchéance pour déclaration tardive, par lettre du 26 12 1990 le cabinet CLARENS et FILS transmettait cette réponse à René X,
l'assignation au fond faisant suite à cette expertise a été délivrée à)outre
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/I/b
J. P. ... et René X pris en sa qualité de gérant à la SCI, en mars 1991, par lettre du 21 02 1992 le cabinet CLARENS et FILS transmettait à la SCI les lettres précitées des 08 11, 11 12, 26 12 1990 en précisant que les assureurs ne manqueraient pas de se prévaloir de la prescription biennale,
- par arrêt du 04 08 1995, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement du 14 01 1992 ayant retenu la seule responsabilité de la SCI dans les désordres et condamné cette dernière à payer diverses sommes à la SA FRANCONY ;
- est produit en outre aux débats
- un projet de restauration du passage cocher, non daté, établi par René X, se rapportant à différents travaux de maçonnerie, staff, électricité, menuiserie, peinture, VRD pour un montant global de 602958, 93 F dont des prestations incombant pour l'entreprise F, 143387, 40 F TTC,
- un devis de cette entreprise du 18 07 1988, se rapportant à ces travaux pour un montant de F TTC et comportant un bon pour exécution de René X du 08 12 1988 à hauteur de ce montant, un mémoire de cette même entreprise pour la création d'une canalisation en fonte dans sous-sol pour évacuation des eaux pluviales du caniveau dans la cour et eaux pluviales de la toiture arrêté après vérification le 26 12 1989 à la somme de 39300F HT par René X, un mémoire toujours de cette même entreprisdu 03 01 1989 se rapportant à des devis du 18 07 1988 et du 05 09 1988 pour un montant après vérification arrêté par René X, le 16 07 1990 à la somme de 185499, 74 F TTC, un mémoire complémentaire du 11 12 1989 de l'entreprise MAZOCCO arrêté à la même date et dans les mêmes conditions
à la somme de 101 394, 70 F TTC, une note techniquee, établie à la demande de la SCI par la CGIC1 et concluant que l'immeuble n'a pas été entretenu dans de bonnes conditions, que de ce fait les coûts des travaux de remise en état en seront d'autant plus élevés, que cet entretien négligé se manifeste tout particulièrement dans le porche d'entrée qui se trouve dans un état déplorable, sur les chutes des eaux pluviales, vétustes et non étanches, sur les couvertures dont le zinc est vétuste ;
Considérant au vu de ce qui précède, que René X à l'évidence ne pouvait ignorer l'état de l'immeuble et son état préoccupant dès lors, d'une part, qu'il était chargé de son entretien depuis de très longues années de son entretien, d'autre part que sa profession d'architecte, même s'il n'était
pas rémunéré spécifiquement à ce titre, le mettait en mesure d'apprécier très exactement l'état de l'immeuble, les conséquences pour l'immeuble voisin de l'humidité persistante d'un mur mitoyen s'il n'y était pas remédié, les travaux nécessaires et urgents à entreprendre, de troisième part, qu'il a lui même à plusieurs reprises préconisé des travaux très importants en 1985, en février et juin 1988 étant précisé qu'à cette dernière date il soulignait l'état de vétusté et de dégradations à peine croyable de l'immeuble et enfin qu'il ne discute pas avoir connu les plaintes formées par un locataire en 1987 et par la SA FRANCONY dès le mois de mai 1988 ;
Considérant qu'il appartenait dès lors à René X d'appeler l'attention de la SCI sur les travaux nécessaires et urgents à entreprendre et de formuler des réserves écrites en cas d'inertie et de carence de cette dernière à prendre les décisions notamment sur le plan financier pour y remédier dès lors, d'une part, qu'une telle obligation était inhérente au mandat qui lui avait été confié et d'autre part qu'il n'avait qu'une autonomie très limitée pour procéder de sa propre initiative aux travaux urgents ;
Considérant qu'il incombe à René X de justifier de l'accomplissement de l'obligation précitée ;
Considérant que vainement ce dernier se prévaut de ce que Monsieur ... résidait dans l'immeuble dès lors, d'une part, que cette circonstance n'exonérait pas René X de l'obligation précitée, d'autre part, que celui là était décédé lors du sinistre survenu en 1988 à l'origine de la présente procédure ;
Considérant qu'est encore dénuée de toute portée l'argumentation tirée de ce que le gérant de la SCI, J. P. ... se rendait deux ou trois fois par semaine dans l'immeuble qui constituait pour lui et sa soeur une source importante de revenus, dès lors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce que ce gérant se rendait fréquemment dans l'immeuble, d'autre part, que la perception de revenus est indifférente et que de telles circonstances à les supposer avérées sont sans incidence sur l'obligation d'information précédemment caractérisée ;
Considérant que, tout aussi vainement, René X se prévaut de plaintes régulières de locataires adressées soit à la SCI soit à lui même dès lors, d'une part, que la seule dont il est justifiée est celle de M. ... du 03 08 1987, d'autre part, que celle-ci a été envoyée à Monsieur ... aux bons soins de René X, et enfui que ce dernier n'a justifié par aucun élément que cette lettre dont il avait lui même reçu copie avait été adressée au siège social de la SCI et que cette dernière lui était effectivement parvenue, soit directement soit par son intermédiaire ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément que l'état récapitulatif des travaux, établi le 11 04 1985 ait été adressé à la SCI,étant
<.;
précisé, d'une part, que cet état est antérieur au mandat donné à René X qui ne s'y réfère pas, d'autre part que l'adresse qui figure sur cet état est non celle des consorts ... ou du siège social de la SCI mais celle de l'immeuble litigieux et enfin que la SCI prétend sans qu'une telle allégation soit utilement contredite qu'elle n'a pas eu connaissance de cet état ;
Considérant que René X n'établit pas plus que l'état des prévisions de dépenses qu'il a établi le 15 02 1988 a été porté à la connaissance de la SCI pour les mêmes raisons que précédemment, hormis la date antérieure au mandat ;
Mais considérant qu'il est manifeste qu'à compter du mois de juin 1988 la SCI ne pouvait plus ignorer la situation préoccupante de l'immeuble comme les désordres à l'immeuble voisin dès lors, d'une part, qu'elle a admis avoir connu la teneur de la lettre du 15 06 1988 qui signalait l'importance des dégradations de l'immeuble et sa vétusté et qu'à cette lettre était annexé un programme de travaux sur cinq ans pour un montant de 2000000 F accompagné de photos, d'autre part, que cette SCI a indiqué dans ses écritures que c'est sur la base de ce projet)qui'elle a approuvé une campagne de réhabilitation qui a été effectuée de décembre à juillet 1990, de troisième part, que les devis et mémoires produits émanant de l'entreprise MAZZOCCHO établissent que ces travaux avaient pour objet et pour effet de remédier à l'état du mur mitoyen et aux infiltrations du passage à l'origine des désordres dont se plaignait la SA FRANCONY, précisément à une période contemporaine de la note du 15 06 1988, en sorte qui'il importe peu qu'il ne résulte pas de ces éléments une information spécifique sur ce sinistre puisqu'il était pris en compte par les travaux décidés par cette SCI) et enfin qu'est dénuée de toute portée l'argumentation de la SCI selon laquelle les devis et mémoires n'auraient pas été approuvés par elle puisqu'elle a admis avoir approuvé la campagne de travaux à laquelle ils se rattachaient, qu'elle n'a pas discuté avoir payé leur montant et qu'il entrait dans les pouvoirs de René X, la signature de tels devis et mémoires étant des actes d'administration, de les signer en vertu du mandat général dont il disposait ;
Considérant que le grief fait par la SCI à son mandataire de n'avoir pas fait état de l'urgence des travaux, établi entre eux une priorité et proposé une alternative à une réhabilitation complète n'est pas caractérisé dès lors, d'une part, que l'état de vétusté et l'ampleur des travaux à effectuer révèle tout à la fois leur nécessité, leur urgence et l'absence de toute autre alternative, Considérant, d'une part, au vu des pièces produites et notamment du rapport de l'expert et du jugement rendu le 14 janvier 1992 par le TGI de PARIS auxquels étaient parties tant la SCI que René X et qui a force de chose jugée à leur égard que les désordres dont a été victime la SA FRANCOMY sont la conséquence d'une humidité anormale du mur séparatif provenant d'un manque d'entretien imputable à la SCI, d'autre part que, alors qu'il avait un mandat de gestion depuis le 30 12 1986 et qu'il connaissait
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parfaitement l'état de vétusté de l'immeuble pour l'entretenir depuis 1964, René X auquel l'état d'humidité du mur séparatif et ses conséquences pour l'immeuble voisin ne pouvaient échapper n'a justifié d'une information précise à la SCI sur les travaux nécessaires et urgents à entreprendre qu'à compter du mois de juin 1988 alors que les dommages s'étaient déjà produits pour la SA FRANCONY en sorte qu'il a incontestablement, par cette information tardive, engagé sa responsabilité de mandataire pour ces désordres ;
Considérant que la SCI reproche avec raison à René X de ne pas l'avoir tenu informéedu déroulement de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé consécutive aux désordres dont se plaignait la SA FRANCONY dès lors, d'une part, que René X ne justifie par aucun élément qu'il ait informé cette SCI de cette procédure, d'autre part, que cette information ne saurait résulter des devis et mémoires de l'entreprise MAZOCCO, ces devis étant antérieurs à la mise en oeuvre de l'expertise et les mémoires fussent ils postérieurs se rapportant à ces devis, de troisième part, que le mandat général dont bénéficiait René X s'il lui permettait de participer aux opérations d'expertise ne le dispensait d'informer la SCI de l'existence d'une assignation la concernant, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, afin qu'elle puisse pourvoir plus exactement à la défense de ses intérêts, notamment en se faisant assister d'un avocat et enfin que cette information était en l'espèce d'autant plus nécessaire que l'assignation était mal dirigée, puisque non formée contre la SCI mais contre un syndicat qui n'existe pas ;
Considérant que le grief fait à René X quant à la mauvaise exécution des travaux n'est pas caractérisé dès lors, d'une part, qu'au vu du rapport de l'expert les désordres s'y rattachant sont des défauts d'exécution, d'autre part, que la mission de René X quant aux travaux faits avant l'expertise ou au cours de cette dernière n'est en rien précisée et enfin, qu'à supposer que René X ait été chargé de surveiller ou contrôler ces travaux au cours de leur exécution,i1 ne résulte d'aucun élément que les défauts d'exécution auraient pu être évités par les instructions de René X, qui en sa qualité d'architecte, n'était pas astreint à une présence continue sur le chantier ;
Considérant que le grief tiré d'une absence de déclaration du sinistre en sorte que la prescription biennale aurait été acquise n'est pas caractérisé dès lors, d'une part, que le sinistre du mois de mai 1988 a été déclaré par René X au cabinet CLARENS et FILS en août 1989 et donc, en tout état de cause dans le délai de deux ans, d'autre part, que cet assureur a prétenduesans être contredi ne pas être l'assureur en mai 1988 et qu'il n'a pas été allégué par la SCI qu'il existait un autre assureur à cette date ni reproché par cette SCI à son mandataire de n'avoir pas fait assurer l'immeuble, de troisième part, que cet assureur pour dénier sa garantie a en outre invoqué l'état de vétusté de l'immeuble et une déclaration tardive, laquelle ne se confond pas en une déclaration hors le délai de prescription et enfin que sur tous ces points le contrat d'assurance de l'immeuble n'ayant pas été produit, la Cour, qui n'a pas
à se substituer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, n'a pas les éléments suffisants d'information pour se prononcer ;
Considérant que vainement encore la SCI se prévaut de ce que René X lors de la réalisation de l'ascenseur aurait omis de demander le permis de construire et d'établir une grille de répartition des millièmes, de ce qu'il aurait négligé de récupérer les taxes sur ordures ménagères sur les locataires et de ce que, depuis la démission de ce mandataire, la rentabilité de l'immeuble aurait augmenté de 80% en quatre ans dès lors, d'une part, que pour justifier de telles allégations la SCI ne se fonde que sur le rapport d'un conseil technique qu'elle a sollicité, et, d'autre part, que les éléments contenus dans ce rapport ne sont étaye par aucun élément précis et vérifiable ;
Considérant au vu de ce qui précède que les seuls griefs établis au terme du présent arrêt sont d'une part l'information tardive donnée à la SCI sur les travaux à entreprendre, et, d'autre part, l'absence de dénonciation à cette SCI de la procédure de référé ;
Considérant que la SA FRANCONY ayant pris à bail les locaux dans l'immeuble voisin en 1988, il est manifeste que si René X avait avisé plus tôt la SCI de l'humidité du mur séparatif les travaux auraient pu être réalisés avant l'entrée dans les lieux de ce locataire en sorte que René X et la SOCAMUG qui ne discute pas lui devoir sa garantie ne peuvent qu'être condamnés à garantir intégralement la SCI de la condamnation prononcée contre elle à raison des dommages subis par la SA FRANCONY et dont le montant n'est pas discuté devant la Cour ;
Considérant qu'en l'espèce la SCI n'a caractérisé aucun préjudice distinct résultant de l'absence de dénonciation de la procédure de référé, d'une part, eu égard à la nature de la responsabilité de la SCI s'agissant d'un trouble anormal de voisinage causé à un tiers et d'autre part parce qu'elle a été utilement représentée par son mandataire au cours des opérations d'expertise et qu'elle a pu faire valoir ses droits devant le juge du fond dans le cadre du litige l'opposant à la SA FRANCONY tant en première instance qu'en appel ;
Considérant en conclusion de ce qui précède que, le jugement étant réformé le montant de da condamnation prononcée contre René X et la SOCAMUG est élevé à la somme de 151 934, 04 F étant précisé que les débiteurs de cette condamnation la supporteront in solidum ce qu'avaient indiqué les premiers juges dans les motifs sans le préciser au dispositif ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur cet article ;
Considérant que René X et la SOCAMUG sont condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre René X et la SOCAMUG, Statuant à nouveau et y ajoutant, Elève le montant de la condamnation prononcée contre René X et la SOCAMUG à la somme de 151 934, 04 F,
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum contre ces derniers,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum René X et la SOCAMUG aux dépens d'appel, Admet Maître ..., avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC .
LE GREFFIE' LE PRÉSIDENT
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