Jurisprudence : CA Paris, 3e, A, 06-04-1999, n° 1998/24499

CA Paris, 3e, A, 06-04-1999, n° 1998/24499

A9376A7E

Référence

CA Paris, 3e, A, 06-04-1999, n° 1998/24499. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1119634-ca-paris-3e-a-06041999-n-199824499
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COUR D'APPEL DE PARIS

3e chambre, section À

ARRET DU 6 AVRIE 1999

(NA34, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/24499

Décision dont appel : Jugement rendu le 4 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de CRETEIL (4ème chambre) - RG n° : 1998/01340

LOI DU 25 JANVIER 1985

Date ordonnance de clôture : 16 Février 1999

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE


APPELANTE :

Madame A divorcée B Aa =

demeurant … … … … … … … … …

représentée par la SCP AUTIER, avoué

assistée de Maître ZANELLI, Toque A 495

INTIME :

Maître SEGUI Pierre

ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur B et Madame A divorcée B

demeurant … … …

… … … … … …

… …

représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué

assisté de Maître ROBERT plaidant pour la SCP GRANRUT VATIER BAUDELOT, Toque P 14




COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Président : Madame PINOT

Conseiller : Monsieur PERIE

Conseiller : Madame C

Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier

GREFFIER :

Madame X lors des débats

Monsieur Y lors du prononcé de l’arrêt

DEBATS

A l'audience publique du 9 mars 1999, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur PERIE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.

ARRET :

Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur PERIE, conseiller - signé par Madame le président PINOT et Monsieur LASSERRE . greffier.


Cour d'Appel de Paris ARRET DU 6 AVRIL 1999 3e chambre. section A RG N° : 1998/24499 - 2ème page



La Cour statue sur l’appel interjeté par Mme A divorcée B d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil (4ème chambre) du 4 novembre 1998 qui, sur assignation de Me SEGUI, après avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme A a prononcé l'extension à son égard de la procédure de liquidation judiciaire de M. B avec patrimoine commun en retenant l’existence d’une société de fait et une confusion des patrimoines;


Vu les conclusions de Mme A tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Me SEGUI à lui payer 20.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC aux motifs que l’action est prescrite au regard des dispositions des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, que si elle a aidé son ex-époux dans la gestion de sorr entreprise cette aide n'a pas dépassé l'aide normale entre époux dont l’un est commerçant et n’a pu lui donner la qualité de co-exploitante ou d'associée de fait, qu’enfin l'existence pendant 7 mois d’un compte commun pour l'activité de la société et la vie du ménage est insuffisante à caractériser la confusion des patrimoines;

Vu les conclusions de Me SEGUI mandataire liquidateur de M. B et de Mme A tendant à la confirmation du jugement aux motifs, outre que l’action fondée sur l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas prescrite, qu'il existait une société de fait entre les époux B et que les patrimoines ont été confondus.


SUR QUOI,

Considérant que la prescription de 3 ans prévue par les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 concerne les sanctions édictées par ces textes et non l'extension d’une procédure collective à une autre personne en application de l’article 7 de ladite loi qui n’est pas soumise à une prescription spéciale;

Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de prescription;

Considérant que que M. B qui exploitait en nom personnel une entreprise de transport a été mis en redressement judiciaire le 10 mars 1987, qu'un plan de continuation a été arrêté le 28 juillet 1987, que par jugement du 30 mai 1991 le tribunal à prononcé la résolution du plan et ouvert à l’égard de M. B une nouvelle procédure de redressement judiciaire, lequel a été transformé en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 1991;

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 6 AVRIL 1999 3e chambre, section A RG N° : 1998/24499 - 3ème page



Considérant que Me SEGUI, qui a attendu le 10 avril 1998 pour saisir le tribunal d'une demande d'extension, fait valoir que Mme A a engagé des biens propres ou sa part indivise de biens communs pour le redressement de l’entreprise, qu'elle s'est toujours présentée seule en chambre du conseil, s’affimant comme la véritable dirigeante, signant tous les courriers parfois à en-tête de M. et Mme B et négociant avec les organismes financiers pour obtenir des prêts, qu'elle a ouvert un compte à la BNP le 17 novembre 1990 qui a fonctionné sous sa signature jusqu’au 2 juillet 1991 tant pour le compte de la société que pour des besoins personnels;

Qu'il en déduit l'existence d’une société de fait entre les époux caractérisée par des apports, une participation aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis, ainsi qu’une confusion des patrimoines;

Mais considérant que s’il n’est pas contesté que Mme A a, dès 1990, activement recherché les moyens de permettre la réussite du plan notamment en consentant conjointement avec son mari une hypothèque conventionnelle sur une propriété commune, en acceptant la vente de biens communs, en effectuant des démarches ou des négociations pour le compte de l’entreprise et, son mari étant interdit bancaire, en ouvrant un compte à la BNP qui a fonctionné sous sa signature pendant les 7 derniers mois d'activité de l’entreprise, l'existence d'une société créée de fait n'est pas pour autant démontrée;

Que, en effet, l’aide financière ainsi apportée par Mme A, commune en biens, à l’entreprise de son mari au moment où celle-ci connaissait les plus graves difficultés qui devaient la conduire rapidement à la liquidation judiciaire ne reflète nullement l'existence d’une affectio societatis qui ne saurait non plus résulter des appréciations de Me PINON, reprises par les premiers juges, relatives à la détermination de Mme A à sauver l'entreprise;

Qu'elle n’est pas non plus de nature à lui donner la qualité de co-exploitant et de commerçant et à justifier l'extension prononcée;

Que, par ailleurs, la confusion des patrimoines qui implique des flux financiers anormaux, tels qu’il ne soit plus possible de distinguer ce qui est propre à chacun, ne saurait résulter du seul fonctionnement pendant 7 mois du compte ouvert à la BNP par Mme A au nom de l'entreprise, alors que même si elle l’a utilisé, certes fautivement, pour des dépenses personnelles il est constant que celles-ci peuvent être identi- fiées et isolées;

Qu'il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu'il a étendu à Mme A la liquidation judiciaire de M. B;

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Considérant que l'équité ne commande pas de faire

application de l’article 700 du NCPC:;

PAR CES MOTIFS:

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l’exception de

prescription et débouté Mme A de ses demandes de dommages-

intérêts et d'application de l'article 700 du NCPC;

STATUANT À NOUVEAU:

DIT n’y avoir lieu d’étendre à Mme A la liquidation

judiciaire de M. B;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire

notamment d'application de l’article 700 du NCPC;

CONDAMNE Me SEGUI ès qualités aux dépens de

première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de

liquidation judiciaire;

ADMET pour ceux d'appel les avoués au bénéfice de l'article

699 du NCPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, /

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