Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-10-2024, n° 23-12.211, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 10-10-2024, n° 23-12.211, F-B, Cassation

A441759H

Référence

Cass. civ. 2, 10-10-2024, n° 23-12.211, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111963396-cass-civ-2-10102024-n-2312211-fb-cassation
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Abstract

► La procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 58 du Code de procédure civile.


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2024


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 905 F-B

Pourvoi n° Y 23-12.211


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024


M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-12.211 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Florence Brasseur, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Cabinet Florence Brasseur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022) et les productions, M. [Aa] a confié la défense de ses intérêts à la société Cabinet Florence Brasseur (l'avocat), après avoir fait l'objet d'un licenciement économique.

2. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant
un honoraire fixe, qui a été payé, et un honoraire de résultat.

3. Ayant dessaisi l'avocat avant l'audience du conseil de prud'hommes, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en restitution d'honoraires.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Y] fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 15 février 2019 et le recours exercé le 5 novembre 2019 contre la décision précitée, alors « que la réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile🏛 ; qu'en annulant la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 15 février 2019 ainsi que son recours exercé contre la décision du bâtonnier du 15 octobre 2019, au motif que la réclamation soumise au bâtonnier et le recours formé contre sa décision ne contiennent pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle le demandeur avait signé une convention d'honoraires, contrairement aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile et à celles de l'article 901 du même code🏛 renvoyant à l'article 58, la cour d'appel a, en fondant sa décision sur des textes qui ne sont pas applicables à la procédure spécifique régie par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛🏛 organisant la profession d'avocat, violé les premiers par fausse application et les seconds, par refus d'application. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019🏛 et les articles 174, 175 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat,

6. Selon le premier de ces textes, la requête ou la déclaration saisissant la juridiction sans que l'adversaire n'en ait été préalablement informé doit contenir à peine de nullité pour les personnes physiques l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, et pour les personnes morales, l'indication de leur forme, dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.

7. Le deuxième et le troisième instaurent en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires des avocats une procédure spécifique qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi et prévoient que la réclamation est soumise au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

8. Le dernier prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

9. Pour annuler l'acte de saisine du bâtonnier et le recours exercé par M. [Aa] contre la décision rendue, l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance ainsi que le recours contre la décision rendue par le bâtonnier ne contiennent pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile.

10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile, d'autre part, qu'elle constatait que l'avocat avait comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Cabinet Florence Brasseur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Cabinet Florence Brasseur et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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