Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-10-2024, n° 22-23.116, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 10-10-2024, n° 22-23.116, F-B, Rejet

A441259B

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200892

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384461

Référence

Cass. civ. 2, 10-10-2024, n° 22-23.116, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111963391-cass-civ-2-10102024-n-2223116-fb-rejet
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Abstract

Selon l'article R. 131-1 du code des assurances, les unités de compte, visées à l'article L. 131-1 du code des assurances, incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Il en résulte que dès lors qu'elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue au dernier des textes précités


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2024


Rejet


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 892 F-B

Pourvoi n° F 22-23.116


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024



Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.116 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Monument Life Insurance DAC, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), venant aux droits de la société Inora Life, défenderesse à la cassation.

La société Monument Life Insurance DAC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Monument Life Insurance DAC, venant aux droits de la société Inora Life, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2022), et les productions, Mme [U] a adhéré, le 9 novembre 2006, par l'intermédiaire de son courtier, la société Arca patrimoine, au contrat collectif d'assurance sur la vie, libellé en unités de compte, souscrit par cette dernière auprès de la société Inora Life, aux droits de laquelle vient désormais la société Monument Life Insurance DAC (l'assureur).

2. Mme [U] a investi un montant net de 143 192,70 euros sur le produit financier Euro Medium Term Notes (EMTN) Aa Ab, puis a procédé, en 2010, à l'arbitrage de l'intégralité des sommes investies vers I'EMTN Ac Ab, produit structuré indexé sur un panier d'actions de référence, émis par une filiale du groupe Société générale et coté sur le marché de la Bourse de [Localité 2].

3. Mme [U] a sollicité le rachat de son contrat et l'assureur lui a versé, le 4 juillet 2016, la somme de 22 409,18 euros.

4. Soutenant que le produit financier ayant servi de support au contrat n'était pas éligible à l'assurance sur la vie, et reprochant à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, elle l'a assigné devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir la réparation de son préjudice résultant de la moins-value subie.


Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal de Mme [U] et le moyen unique du pourvoi incident de l'assureur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, qui est irrecevable, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Mme [U] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que l'assureur avait commis une faute en proposant à la souscription une unité de compte qui n'était pas conforme aux conditions fixées par le code des assurances, et en ce qu'il avait fixé son préjudice à la somme de 68 090,82 euros, et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'inéligibilité des supports investis au titre du contrat d'assurance sur la vie, alors « que le capital investi sur un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation peut être exprimé en unités de compte, constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article R. 332-2-2° du code des assurances, sont exclusivement éligibles comme unités de comptes d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation les « obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° », ce qui implique notamment que soit établie la liquidité du produit concerné, par un nombre de transactions suffisant établissant sa négociabilité effective ; que pour dire que les produits Aa Ab puis Ac Ab sur lesquels Mme [Ad] avait placé son investissement étaient éligibles en tant qu'unités de compte d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu que ces produits structurés étaient assimilables à une obligation, et qu'ils étaient admis à la bourse du [Localité 2], Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la bourse bénéficie d'un agrément au titre d'un marché réglementé en application de la directive 2004/39/CE, et que dès lors qu'il n'était ni allégué ni justifié que cet agrément ne serait pas conforme à la directive, il s'en inférait que les produits Aa Ab et Ac Ab, qui étaient admis sur ce marché reconnu au sens de l'article R. 332-2-2° du code des assurances, répondaient aux exigences de liquidité et de négociabilité sur un marché reconnu ; qu'en statuant de la sorte, sans constater, ce que l'exposante contestait que les produits en cause avaient fait l'objet d'un nombre suffisamment significatif de transactions effectives, la cour d'appel a violé les articles L. 131 1, R. 131-1 1° et R. 332-2 2° du code des assurances🏛, ensemble l'article 1147 (désormais 1231-1 du code civil🏛). »


Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 131-1 du code des assurances🏛 qu'en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs.

8. Selon l'article R. 131-1 du même code🏛, les unités de compte incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances🏛.

9. Selon l'article R. 332-2, 2°, du même code🏛🏛 figurent au nombre des actifs précités les obligations négociées sur un marché reconnu.

10. Il en résulte que dès lors qu'elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue au dernier des textes précités.

11. Ayant constaté que les produits financiers A Aa Ab et Ac Ab avaient été admis à la Bourse de [Localité 2], marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'ils étaient éligibles en tant qu'unités de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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