S kPCOUR D'APPEL DE PARIS
S kP
3è chambre, section C
ARRÊT DU 28 AVRIL 2000
(N° , 3 pages)
QUI
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/00653
Décision dont appel Ordonnance rendue le 02/12/1999 par le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS RG n° 1999/96297
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION
I.
APPELANTE
La SOCIÉTÉ DAFRA (ANCIENNEMENT MOTOC)
ayant son siège PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, Toque E 235
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Monsieur ALBERTINI
CONSEILLERS Madame ... ... et Monsieur ...
DÉBATS à l'audience tenue en chambre du conseil le 14 mars 2000
Monsieur ... entendu en son rapport
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Madame ...
MINISTÈRE PUBLIC
auquel le dossier a été préalablement communiqué Représenté aux débats par Madame COURCOL-BOUCHARD, Avocat Général
ARRÊT Contradictoire - prononcé hors la présence du public - par Monsieur ALBERTINI, Président qui a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier.
-*-*-*-*- La société Motoc a été créée le 22 mars 1974, pour une durée de vingt ans à compter de son immatriculation. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 301 545 620, le 30 mai 1974.
L'assemblée générale des associés a, le 27 septembre 1999, décidé de substituer la dénomination Dafra à l'ancienne dénomination sociale
et a approuvé la prorogation de la société jusqu'au 9 avril 2073.
Le greffier du tribunal de commerce de Paris a refusé d'effectuer les formalités consécutives à ces modifications, au motif que la durée de la société n'avait pas été prorogée dans les délais légaux.
C'est dans ces circonstances que la société Dafra a présenté requête au juge-commissaire à l'effet d'être autorisée à procéder à la formalité afférente à la prorogation de sa durée.
Le juge-commis a, par décision en date du 2 décembre 1999, rejeté cette demande, au motif que la décision de prorogation n'avait pas été prise dans le délai d'un an prévu par l'article 1844-6 du code civil, puisqu'elle est intervenue cinq ans après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.
La société Dafra anciennement Motoc a interjeté appel le 15 décembre 1999. Le juge commis a maintenu sa décision.
L'avocat de la société Dafra a déposé des conclusions et demandé
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 28 AVRIL 2000
3è chambre, section C RG N° 2000/00653 - 2ème page à la cour de réformer la décision et d'autoriser la formalité afférente à la prorogation de la durée de la société ; il a fait valoir que MM. C., F. et D. ... ont acquis, de bonne foi, l'ensemble des parts sociales de la société Dafra, aux termes d'un acte affirmant que celle-ci avait une durée de 99 ans et que la décision de prorogation, insusceptible de nuire aux tiers, a été prise à l'unanimité des associés.
Le représentant du ministère public a été entendu en ses observations visant à la confirmation de la décision.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1844-6 et 1844-7 du code civil que la société prend fin, notamment par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée avant l'arrivée du terme ;
Considérant que la société Motoc ayant été constituée pour une durée de 20 ans à compter de l'immatriculation effectuée le 30 mai 1974, aucune décision de prorogation, ayant donné lieu aux formalités de publicité (insertion dans un journal d'annonces légales, dépôt au greffe du tribunal de commerce, inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ) n'a été prise par les associés avant le 30 mai 1994 ; qu'il s'ensuit que la société Motoc avait pris fin lorsque qu'est intervenue la décision de l'assemblée générale du 27 septembre 1999, et qu'il n'importe, par conséquent que celle-ci ait été prise à l'unanimité des associés et que l'acte par lequel les consorts ... ont acquis les parts sociales des consorts ..., fasse état d'une durée de 99 ans ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée, Met les dépens à la charge de l'appelante.
Cour d'Appel de Paris
3è chambre, section C
ARRÊT DU 28 AVRIL 2000 RG N° 2000/00653 - 3ème page
LE GREFFIER, LE PRESID NT,