Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-10-2024, n° 22-22.015, FS-B, Renvoi

Cass. civ. 1, 09-10-2024, n° 22-22.015, FS-B, Renvoi

A290659I

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Cass. civ. 1, 09-10-2024, n° 22-22.015, FS-B, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111951236-cass-civ-1-09102024-n-2222015-fsb-renvoi
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Abstract

► Si dans le domaine des assurances, la portée des clauses attributives de compétence a été déterminée, il convient de soumettre à la CJUE une question préjudicielle portant sur la portée de ces clauses lorsqu'elles sont incluses dans une stipulation pour autrui en dehors de ce domaine.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 octobre 2024


Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 362 FS-B

Pourvoi n° J 22-22.015


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024


La société JMIB Holdings BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° J 22-22.015 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [E], domicilié [… …],

2°/ à M. [F] [L], domicilié [… …],

3°/ à M. [O] [P], domicilié [… …],

4°/ à M. [M] [D], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société JMIB Holdings BV, de la SARL Matuchansky, Poupot, Aa et Rameix, avocat de MM. [E], [L], [P] et [D], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Le capital de la société Milestone, holding du groupe SIACI, était détenu par quatre fonds d'investissements (les actionnaires institutionnels), parmi lesquels la société néerlandaise JMIB Holdings BV (la société JMIB), ainsi que par des personnes physiques, dirigeants ou salariés.

2. Dans le cadre d'une opération de « leveraged buy-out » qui s'est conclue, suivant contrat du 9 mars 2015, par la cession de l'intégralité du capital à une société tierce, un mécanisme d'intéressement des cadres dirigeants, sous forme d'accord (« term sheet ») de rétrocession d'une partie du prix de vente par les actionnaires institutionnels, a été conclu le 30 janvier 2015 entre ceux-ci et M. [E], président du directoire.

3. Cet accord fixait le mode de calcul de la rétrocession et renvoyait à M. [Ab], en concertation avec le comité des rémunérations, auquel devait s'adjoindre un représentant de la société JMIB, le soin de désigner les bénéficiaires et de déterminer la répartition entre eux du montant de la rétrocession. Il prévoyait que le droit applicable était le droit français et la juridiction compétente le tribunal de commerce de Paris.

4. La société JMIB ayant refusé d'appliquer l'accord de rétrocession, M. [Ab], ainsi que les autres bénéficiaires ultérieurement désignés, MM. [L], [P] et [D], l'ont assignée par acte du 4 janvier 2019 devant le tribunal de commerce de Paris en exécution de cet accord et en paiement de dommages et intérêts.

5. La société JMIB a soulevé une exception d'incompétence des juridictions françaises à l'égard des bénéficiaires qui n'étaient pas désignés dans l'accord de rétrocession.

6. Le tribunal de commerce a rejeté cette exception en s'appuyant sur l'arrêt rendu en matière d'assurance par la Cour de justice des Communautés européennes le 14 juillet 1983 (C-201/82 - Ac Ad Ae Af A e.a. / Amministrazione del Tesoro dello Stato, ECLI:EU:C:1983:217), dont il a déduit que, de manière générale, le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, peu important qu'il n'y soit pas nommément désigné.

7. La société JMIB a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui confirme la compétence des juridictions françaises à l'égard des bénéficiaires de la stipulation pour autrui et la condamne à payer diverses sommes en exécution de l'accord de rétrocession.

Enoncé du moyen

8. La société JMIB reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe d'interprétation stricte du consentement aux clauses attributives de juridiction, et d'avoir ainsi violé les articles 4, 7 et 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012⚖️ (règlement Bruxelles I bis).

9. Elle soutient, en substance :

- que, hors du cas particulier de l'assurance, seul peut se prévaloir d'une stipulation pour autrui un bénéficiaire nommément désigné au contrat,

- que le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ne peut invoquer une clause attributive de juridiction prévue par le contrat que si cette clause fait elle-même l'objet d'une stipulation pour autrui,

- subsidiairement, que ne peut se prévaloir d'une clause attributive de juridiction un tiers qui a été désigné comme bénéficiaire suivant une procédure qui n'était pas conforme aux prévisions du contrat.

10. M. [Ab], M. [Ag], M. [Ah] et M. [D] soutiennent en substance que la jurisprudence de la Cour de Justice par son arrêt Gerling précité, n'a pas assimilé le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, même non identifié au moment de l'acte, à un tiers au contrat et que rien ne peut fonder une distinction selon que les bénéficiaires sont déterminés ou déterminables. Ils estiment que le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui peut se prévaloir de l'ensemble des droits résultant de cette stipulation, de sorte que toute dérogation à ce principe doit être expresse. Ils ajoutent que MM. [L], [P] et [D] étaient des bénéficiaires identifiables et déterminables lors de la conclusion de l'accord et qu'ils pouvaient donc se prévaloir de la clause attributive comprise dans le contrat.

Rappel des textes applicables

Le droit de l'Union

11. Aux termes de l'article 4.1 du règlement Bruxelles I bis, sous réserve de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

12. L'article 7 prévoit des compétences spéciales en matière contractuelle et délictuelle.

13. L'article 25 dispose :

« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
(...)
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable. »

14. Sous l'empire de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de justice des communautés européennes (décision Gerling précitée) a dit pour droit que l'article 17, premier alinéa, de cette convention, repris à l'article 25 précité du règlement Bruxelles I bis, devait être interprété en ce sens que, dans le cas d'un contrat d'assurance conclu entre un assureur et un preneur d'assurance, stipulé par ce dernier pour lui-même et en faveur de tiers par rapport au contrat et contenant une clause de prorogation de compétence se référant à des litiges susceptibles d'être soulevés par lesdits tiers, ces derniers, même s'ils n'ont pas expressément souscrit la clause de prorogation de compétence, peuvent s'en prévaloir, dès lors qu'il a été satisfait à la condition de forme écrite, prévue par l'article 17 de la convention, dans les rapports entre l'assureur et le preneur d'assurance, et que le consentement de l'assureur s'est manifesté clairement à cet égard.

15. La Cour de justice a également dit pour droit qu'une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement satisfaisait aux conditions posées à l'article 17 de la convention et qu'en ce qui concernait le rapport entre le transporteur et le tiers porteur, il était satisfait aux conditions posées à l'article 17 de la convention dès lors que la clause attributive de compétence avait été reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, et qu'en vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant le connaissement, avait succédé au chargeur dans ses droits et obligations (CJCE, 19 juin 1984, C-71/83⚖️ - Tilly Russ / Nova, ECLI:EU:C:1984:217).

16. La Cour a encore dit pour droit que l'article 17 de cette convention devait être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de ladite convention, modifiée (CJCE, 9 novembre 2000, Ai Aj, C-387/98 ECLI:EU:C:2000:606).

17. Enfin, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001⚖️ du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, devait être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction, convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article (CJUE, 7 février 2013, C-543/10⚖️, Refcomp, ECLI:EU:C:2013:62).

18. La Cour de justice a retenu que « dans la mesure où le règlement n° 1215/2012 a abrogé et remplacé le règlement n° 44/2001, qui a lui-même remplacé la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention, l'interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de l'un de ces instruments juridiques vaut également pour celles des autres, lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d'équivalentes (voir, en ce sens, CJUE, 15 juillet 2021, Volvo e.a., C-30/20, ECLI:EU:C:2021:604, point 28) » (CJUE 20 juin 2022 C-700/20⚖️ Ak B Al Mutual Insurance Association Limited contre Kingdom of Spain, point 42).

Le droit national

19. En droit français, dans la version applicable au contrat litigieux, soit avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016🏛 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dont l'article 9 dispose que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, la stipulation pour autrui était régie par l'article 1121 du code civil🏛.

20. L'article 1121 ancien du code civil dispose : « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».

21. Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence française admet que la stipulation pour autrui est valable si son bénéficiaire peut être déterminé au jour où elle doit produire effet (Civ., 28 déc. 1927, DH 1928. 135 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.160, ECLI:FR:CCASS:2020:C300832) et qu'elle fait naître au profit du tiers bénéficiaire un droit propre et direct contre le promettant (Com., 23 mai 1989, n° 86-14.936⚖️, Bull. civ. IV, n° 164).

22. En principe, la stipulation pour autrui ne saurait mettre à sa charge une obligation contractée par d'autres parties (3e Civ., 10 avril 1973, pourvoi n° 71-12.719⚖️, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 273 P 197), mais la jurisprudence française a admis que la stipulation pour autrui n'exclut pas, dans le cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations (1re Civ., 8 décembre 1987, pourvoi n° 85-11.769⚖️, Bulletin 1987 I N° 343).

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

23. La Cour s'interroge sur la portée de la décision Gerling précitée et se demande si celle-ci peut être étendue en dehors du domaine de l'assurance à tout tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

24. En outre, renvoyer au droit national l'appréciation de l'invocabilité par le bénéficiaire de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat conclu entre le promettant et le stipulant générerait des solutions divergentes entre les États membres, de nature à porter atteinte à l'objectif d'unification des règles de compétence judiciaire que poursuit le règlement Bruxelles I bis ainsi que cela ressort de son considérant 4. Un tel renvoi au droit national serait également facteur d'incertitudes incompatibles avec le souci de garantir la prévisibilité en matière de compétence judiciaire, qui est, ainsi que le rappelle le considérant 15 du règlement, l'un des objectifs de celui-ci.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

1. L'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu'un contrat comporte une stipulation pour autrui, l'invocabilité, par le tiers bénéficiaire de cette stipulation, de la clause attributive de juridiction insérée dans ce contrat, relève du droit applicable au contrat ou d'une règle matérielle tirée de cet article ?

2. Dans la seconde hypothèse, l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'une partie à un contrat souscrit un engagement à l'égard d'un tiers, la clause attributive de juridiction prévue par le contrat peut, quelle que soit la nature du contrat, être invoquée par le tiers contre les parties au contrat ?

3. L'article 25 du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens que la clause attributive de juridiction, insérée dans un contrat qui définit une catégorie de bénéficiaires des engagements souscrits par les parties et fixe la procédure de désignation de ces bénéficiaires, est invocable, contre des parties au contrat, par un tiers, qui n'est pas nommément désigné par ce contrat et qui revendique la qualité de bénéficiaire de la stipulation pour autrui ?

4. L'article 25 du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens que l'invocabilité d'une clause attributive de juridiction par le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui est subordonnée à l'indication expresse, dans le contrat, que la stipulation pour autrui s'applique à la clause attributive de juridiction ?

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

DIT que qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.

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