Jurisprudence : Cass. com., 09-10-2024, n° 22-18.579, F-B, Rejet

Cass. com., 09-10-2024, n° 22-18.579, F-B, Rejet

A290559H

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00546

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384306

Référence

Cass. com., 09-10-2024, n° 22-18.579, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111951235-cass-com-09102024-n-2218579-fb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 1256, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette


COMM.

SH


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 octobre 2024


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 546 F-B

Pourvoi n° Z 22-18.579


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024


M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-18.579 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2022), par un acte du 21 décembre 2012, la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à la société [E] (la société) un prêt d'un montant de 10 000 euros. Le 2 mars 2023, M. [E] s'est rendu caution de tous les engagements de la société dans la limite de 36 000 euros en principal.

2. Par un acte du 2 octobre 2013, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant de 22 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [E] du même jour, d'un montant de 11 000 euros en principal.

3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 47 000 euros, limite des engagements de caution donnés en garantie des concours consentis par la banque à la société, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017, de dire que les
intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil🏛 et de rejeter sa demande d'imputation des règlements partiels sur la portion cautionnée de la dette, alors « que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputent d'abord sur la portion de la dette cautionnée ; qu'en imputant, s'agissant du prêt n° 1728300020139204 d'un montant de 22 000 euros souscrit le 2 octobre 2013, les mensualités payées par le débiteur principal sur la portion non cautionnée de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil🏛 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ; »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1256, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues.

6. Il en résulte que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, non alléguée en l'espèce, sur la portion non cautionnée de la dette.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 47 000 euros, limite des engagements de caution donnés en garantie des concours consentis par la banque à la société, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017, de dire que les
intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et de rejeter sa demande d'imputation des paiements effectués par l'EURL [E], en cours de fonctionnement de compte courant, sur le principal de la dette, alors « que lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période où l'information a fait défaut doivent être imputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, prioritairement sur le principal de la dette ; qu'en retenant, s'agissant du compte courant, que "monsieur [E] ne peut sérieusement soutenir que pour calculer les sommes restant dues après déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel il convient de déduire du montant du débit de compte les sommes portées au crédit de ce dernier à compter de son engagement en 2013 dans la mesure où l'autorisation de découvert ne peut être assimilée à un crédit amortissable remboursé par mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel" et en refusant ainsi d'imputer les paiements effectués par l'EURL [E], en cours de fonctionnement de compte courant, sur le principal de la dette lorsqu'elle constatait que la banque n'avait pas satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier🏛, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021🏛. »


Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 313-22, alinéa 1er, du code monétaire et financier, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

10. Selon le troisième alinéa de ce texte, le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

11. Ayant constaté que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution puis prononcé la déchéance du créancier du droit aux intérêts au taux contractuel, la cour d'appel a exactement retenu que, pour le calcul des sommes restant dues, au titre du cautionnement du compte courant, il convenait d'imputer sur le solde débiteur de ce compte le seul montant des intérêts portés à son crédit, pendant la période au cours de laquelle l'information due n'a pas été fournie, et non pas tous les paiements effectués par la société depuis la date de l'engagement de la caution.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Aa] et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.

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