Jurisprudence : CA Paris, 16e ch., B, 04-06-1999, n° 1997/16986

CA Paris, 16e ch., B, 04-06-1999, n° 1997/16986

A9374A7C

Référence

CA Paris, 16e ch., B, 04-06-1999, n° 1997/16986. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1119493-ca-paris-16e-ch-b-04061999-n-199716986
Copier





Grosse Délivrée

A la requête de =

COUR D'APPEL DE



PARIS



16ème chambre, section B

ARRET DU 4 JUIN 1999

(N°2 %. 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/16986

Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 28/04/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 5ème Chambre - RG n° : 1995/05933

Date ordonnance de clôture : 11 Mars 1999

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : MIXTE-EXPERTISE


APPELANT :

Monsieur A M'barek

demeurant … … … … … …

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué

assisté de Maître JACQUES LANG, Toque E323, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME :

Maître PAVEC Yannick

en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société Immobilière DE BOURNET & CIE

ayant son siège 7 rue de Turbigo 75001 PARIS

représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué

assisté de Maître DAVID BODSON, Toque C373, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP PHILIPPE BAUDOIN

LE




COMPOSITION DE LA 2h COUR :

Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : A.F. PASCAL

CONSEILLER : C. LE BAIL

CONSEILLER : M. B

DEBATS :

A l'audience publique du 15 avril 1999

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt

M.F. MEGNIEN

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement, par A.F. PASCAL, Président, laquelle a signé la minute avec M.F. MEGNIEN, Greffier.

Et après avoir entendu Madame le Président PASCAL en son rapport oral.

Par acte du 15 mai 1986, les consorts C, aux droits desquels se trouve la société en commandite simple Immobilière de Bournet et Cie, ont donné à bail à M. X des locaux commerciaux situés 82 rue de Montreuil à VINCENNES.

Par acte du 22 mai 1989, auquel le bailleur est intervenu, M. X a cédé son fonds de commerce d'épicerie, crémerie, confiserie, vins et liqueurs à M. A.

Par exploit du 2 novembre 1994, la société Immobilière de Bournet et M° Y et STACKLER en qualité d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de cette société ont délivré à M. A un congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction au motif que M.

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 4 JUIN 1999 16ème chambre, section B RG N° : 1997/16986 - 2ème page



motif le A grande nationalité d'occupation demande liquidateur au les A, l'article à - - - - - - - - - - - - la dit dire dire constaté validé bénéfice rejeté ordonné ordonné dire dire rejeter condamné taux conditions somme que que, que qu'il que que instance légal toutes 38 le M. toutes à la est devenu le dans que marocaine du l'expulsion l'exécution le le congé de du bénéficie de A sur loyer égale de bail congé cour M. statut de 32 Saisi Appelant décret les le des les de la nationalité ces l'article 000 congé sans A s'est français demandes du au de Créteil, société demandes en conclusions délivré par sommes : du du francs bail loyer à provisoire. de droit l'état était poursuivi la délivré M. droit 30 de M. 1154 renouvelé date depuis par annuel marocaine. Immobilière le exclu septembre par A à à du ce de à A de renouvellement au 2 payer compter de jugement du Dahir jugement à M. an novembre datées M° renouvellement par la M. du son hors code par A, date à statut à PAVEC tacite A marocain compter assignation d'une application M° 1953, des de charges et civil, du du de la dont leur des 1994 reconduction, PAVEC 17 congé, 28 séquestration demande Bournet ès ni octobre baux du exigibilité est du avril de il est qualités, droit de ler de en poursuit 24 27 il régulier nul commerciaux son en ne la renouvellement, 1997, juillet mai 090 à et 1997 de règle pouvait pour qualité indemnité bail et Cie nullité 1955, francs de a en capitalisation l'infirmation, 1995 et en du défaut : son la 8 une de se plafonnement, application le février forme, avec doit du mobilier, du voir d'éviction, mandataire tribunal de indemnité congé fait être intérêts motif, refuser 1999, de dans fixé M. de de au sa

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 4 JUIN 1999

+ 16ème chambre, section B RG N° : 1997/16986 - 3ème page



Cour 16ème d’Appel chambre, de janvier judiciaire, commerciaux, donc pays. que la dépens du donc application du à réciprocité sur être Paris qui la section - - - - - - l'acte dire donner dire désigner subsidiairement créance mesure condamner statut. nouveau le aura le fixé à réputé décret congé que que B la et 1985 de la selon date acte au d'indemnité M. où le cession diplomatique. de un qualité code étant avoir du qui fait paiement il du de A l'article expert Il Il A Il Il M° la les 30 a soutient ajoute titre n'avait ce estime générateur congé, règle de postérieur un prétend et été d'une du étrangers Z septembre que procédure à enfant, pour subsidiaire, fonds 38 français d'éviction titre d'une du que le peut que donc il avoir créance du De plafonnement. congé déterminer invoque le complémentaire, que de au décret de au le prétendre nationalité Aa, bénéficiant somme bailleur pas 1953, droit dès redressement la prix civile. commerce. paiement a est il de créance peuvent à été du sa réclame le au être né du l'article une et de naissance. Dahir 30 délivré l'a le renouvellement au le la bail marocaine 20 déclarée. créance montant de septembre agréé paiement de réciprocité d'indemnité 19 une 000 bénéficier renouvelé la marocain judiciaire 40 juillet l'indemnité postérieurement réciprocité comme indemnité de francs de Il RG de jusqu'au d'une la en l'article 1990 1953, l'indemnité. N° législative loi tire du du de d'éviction au au locataire ARRET du : du indemnité d'éviction bail la sur 1997/16986 24 d'éviction titre 1er il la législative 17 société a 25 40 statut mai conclusion le commercial juillet droit au octobre de janvier DU de soi entre en redressement est 1955, l'article la au bailleresse, 4 intervenant d'éviction, français des - et outre JUIN 1995 le loi 4ème ou bénéfice les soutient 1996 congé, 1985, calqué du qu'en de baux deux dans 1999 doit page 700 aux 25 et la et



Immobilière a validé de du montant d'occupation indemnité Subsidiairement, en une procédure et bénéficier partie apprécier plus dit prétend application M. ler Sur somme contestée que le commerciale la A juillet ce, de congé Cour, M. la outre que de civile. l'indemnité de nationalité de à ce A 1995 des M. AG Par Il Il Il Il Considérant Considérant la ; Bournet sans intérêts 20 régime et soulève estime conteste il soutient somme A articles PAVEC demande la 000 et appel et indemnité séquestration la à de et d'occupation. au que au 65 n'avait francs condamnation l'irrecevabilité annuelle la qu'il Cie 47, incident, taux celui Maroc. F/m?/mois qu'en que la en réciprocité ne la conclut 48 valeur d'éviction, confirmation qualité rapporte au convient légal pas qui l'article et en appel, titre de 53 invoque droit principal à il locative à pour compter de ses de la de demande législative de pas de de la 38 confirmation mandataire au la et meubles. M. la l'article régularité du sa la la du loi le en bénéfice demande s'établit de preuve partie A placer jugement droit des du ce décret 187 la entre qu'il 25 échéances 700 à habitation. fixation 102,50 liquidateur à que janvier formelle du renouvellement. à du du d'indemnité la a le 1 en du au jugement statut, ordonné les date 300 30 Maroc ce paiement nouveau francs français et septembre 1985 qui de F du du capitalisation. le en de et concerne congé l'indemnité congé l'expulsion m° et en d'éviction à ce la la compter code de réclame peuvent ce pour France société qu'il cette pour n'est 1953 qu'il de le la a

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 4 JUIN 1999

+ 16ème chambre, section B RG N° : 1997/16986 - Sème page



stipule convention bénéficiaires qu'un admis, pour commerciaux, largement que Ab A susvisé cette autant commerçant que jouissent baux renouvellement l'application industriels d'exception, nécessairement aux réciprocité, ressortissants réciprocité "sous "nonobstant le "dans a été du congé ayant interprétation français inspirée : internationale délivré nul Maroc aucune de ce réserve Qu'aux Considérant Qu'en Que Considérant Considérant contenue droit domaine, avec les ferme, ; ou de de et par qu'il toute les relatives français postérieurement en aux du étrangers discrimination artisans nationalité au sont refus des termes du revanche, fait avantages le France suite paiement décret étrangers dispositions dans a les cas relative est bail dispositions un en lui mis qu'il de que qu'il au le aux des de dispositions conséquence ressortissant confirmée de ne dispensés le du renouvellement garantissant jugement Maroc" fin française du si nationalité l'article peuvent d'une baux n'existe ressortissants Dahir est aux d'une 16 la de le au fondée 30 à restrictives, mars constant motif baux lois législation l'ouverture à de législation bail du ; par loyer septembre indemnité déféré par bénéficie être 1er pas la en marocain applicables du 1993 commerciaux sur étrangère" 24 les à convention invoqué de loi invoquées une matière entre ou compter présent du et mai la étrangers mêmes doit Ja précisant du aux les analogue nationalité, non de 2 marocaine des loi lettre d'éviction le 1955, novembre 1953, être 28 pourrait lois dans la baux du de dispositions à Maroc contesté ; décret du procédure internationale droits par mai ces infirmé 28 de de baux des ; que très le à ainsi 30 ne les droit étrangers" mai ferme, l'Ambassade 1943, bénéficier pays congé ce ; et : juin que sur concernant à proche 1994 commerçants, fait que que la qui 1943, ; loyers commun collective de qui ceux France relative 1995, les entre réservent n'est celui n'est implique le ce de offrent et ; congé d'une texte; et baux cette dont très des pas pas M. les de ou du de le à à

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 4 JUIN 1999

16ème chambre, section B RG N° : 1997/16986 - 6ème page



l'encontre de la SCS Immobilière de Bournet et Cie ; qu'il n'y avait donc pas lieu à déclaration de la créance d'indemnité d'éviction, celle-ci étant une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par M° PAVEC ès qualités doit en conséquence être rejeté ;

Considérant qu'avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, il convient d'ordonner une expertise confiée à Mme AH aux frais avancés de M. A ;

Considérant qu'à titre provisionnel, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à la somme arbitrée par le tribunal soit à la somme de 27 090 francs ;

Considérant qu'il doit être sursis à : statuer sur les autres demandes en l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; que M° PAVEC ès qualités doit supporter les dépens exposés à ce jour ;


Par ces motifs,

- infirme le jugement déféré,

- dit que M. A ne peut se voir refuser le bénéfice du droit à renouvellement du bail en raison de sa nationalité marocaine à la date de l'expiration du bail,

- dit que le congé délivré le 2 novembre 1994 a mis fin au bail à compter du 30 juin 1995,

- dit que M. A a droit au paiement d'une indemnité d'éviction,

- avant dire droit sur les indemnités d'éviction et d'occupation, ordonne une mesure d'expertise,

- commet pour y procéder,

Mme AI AJ

…, … … … …,

… …

…. O1 40 71 O1 70 Fax 01 40 71 99 70

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 4 JUIN 1999

- 16ème chambre, section B RG N° : 1997/16986 - 7ème page



avec mission de :

* se faire communiquer touts documents et pièces utiles,

* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,

* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer :

A) l'indemnité d'éviction dans le cas :

1) d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,

2) de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,

B) le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux objet du bail, depuis le ler juillet 1995 jusqu'à leur libération effective,

- dresser un rapport qui sera déposé au Greffe de la Cour avant le 15 décembre 1999

- fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 10.000 francs qui sera consignée au greffe de la Cour par M. A avant le 31 août 1999, faute de quoi la désignation de l'expert deviendra caduque,

- dit que cette somme sera versée au Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de Paris, 34, rue des Orfèvres (75055) Paris Louvre SP,

- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par simple décision du magistrat chargé de suivre l'expertise et désigne à cette fin le conseiller de la mise en état,

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 4 JUIN 1999 16ème chambre, section B RG N° : 1997/16986 - 8ème page 5 _



Cour 16ème d’Appel chambre, de d'expertise, d'appel des Paris section - - sursoit dit dispositions que B exposés à M° statuer Z à de sur ce l'article jour toute ès qualités et demande admet 699 du supportera la nouveau des SCP parties DUBOSCQ les LE code en dépens PRESIDENT, RG de l'attente N° procédure PELLERIN de ARRET : 1997/16986 première du dépôt DU civile. au 4 instance du - JUIN 9ème bénéfice rapport 1999 page et /

Agir sur cette sélection :