yu_ -e() ïCOUR D'APPEL DE PARIS
15 chambre, section B
ARRÊT DU 4 AVRIL 1997
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(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 95/18792 95/21484
Décision dont appel
JUGEMENT rendu le 01/06/1995 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS RG n° 94/17159
Date ordonnance de clôture 21 Février 1997 Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION
APPELANT
Monsieur Z JacquesZ
demeurant
PARIS
Représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
Assisté de Maître MARIE, avocat au barreau du Val d'Oise.
APPELANT
Monsieur Y PaulY
demeurant DEUIL LA BARRE
Représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
Assisté de Maître MARIE, avocat au barreau du Val d'Oise.
APPELANTE
Madame X Annette
demeurant DEUIL LA BARRE
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué Assistée de Maître MARIE, avocat au barreau du Val d'Oi
APPELANT
Monsieur W W /Jean Louis
demeurant LA GARENNES COLOMBES
Représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
Assisté de Maître F. NORMANDIN, avocat,
APPELANT
Monsieur U PhilippeU
demeurant
PARIS
Représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
Assisté de Maître F. NORMANDIN, avocat,
APPELANT
Monsieur T. Brno
demeurant GAGNY
Représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
Assisté de Maître F. NORMANDIN, avocat,
APPELANT
Monsieur S Jean-Pierre
demeurant VERRIERES LE BUISSON
Représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
Assisté de Maître F. NORMANDIN, avocat,
INTIMÉE
SOCIÉTÉ BANQUE FRANÇAISE
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
PARIS
Représentée par Maître HUYGHE, avoué
Assistée de Maître WEISZ, avocat,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors du délibéré,
Présidents Monsieur ...
Madame ...
Conseiller Madame BERNARD
Greffier Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier
pEBATS
A l'audience publique du 21 février 1997, Madame ..., Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame BRIOTTET, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.
Par jugement du 1er juin 1995, le TGI de Paris
- a débouté les consorts Jacques Z et Y Paul et Annette, ainsi que Bruno T, Jean-Pierre S, J. ... et Philippe U de la demande qu'ils avaient formée contre la BANQUE FRANÇAISE tendant à voir celle-ci déclarée responsable des investissements catastrophiques faits auprès d'une SEP COREDEVE dont elle détenait le compte de 1992 à 1993 et la voir condamner à leur payer respectivement les sommes de 1.116.900 francs, 1.200.000 francs, 331.000 francs, 302.000 francs, 741.750 francs et 2.519.477 francs à titre de dommages-intérêts ;
- a débouté la BANQUE FRANÇAISE de sa demande reconventionnelle en paiement indemnitaire pour procédure abusive ;
Les demandeurs déboutés ont interjeté appel, les 3 premiers suus la constitution de l'avoué SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, les 4 autres sous celles de l'avoué Q avec enrôlement distinct ; - Ils soutiennent qu'en ouvrant un compte à une société en participation (SEP) qui n'avait pas la personnalité morale, et en n'opérant aucune vérification d'identité, comme d'honorabilité et de solvabilité, aussi bien qu'en remettant un chéquier à l'un des animateurs de cette société, C. ..., la BANQUE s'était incontestablement constituée en faute; - Ils ajoutent que le comprotement blamable de ladite Banque s'était poursuivi lors du fonctionnement du compte, celle-ci ne s'inquiérant nullement de l'importance des versements, tolérant des découverts substantiels et fournissant aux investisseurs des renseignements complaisants inexacts ; - Ils précisent que C. ... et R. ... également animateur, étaient en réalité des escrocs condamnés de ce chef par le Tribunal Correctionnel de Paris le 7 janvier 1994, le dernier en état de récidive et le premier déjà condamné à de multiples reprises; Ils objectent enfin, que l'imprudence qui leur est imputée ne saurait exonérer la Banque - Ainsi, ils réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent l'octroi à chacun d'eux de 10.000 francs de frais irrépétibles La BANQUE FRANÇAISE dénie toute pertinence à l'argumentation adverse, et protestant de plus fort d'une action abusive, élève appel incident requérant, outre le paiement indemnitaire de 500.000 francs, 50.000 francs de frais irrépétibles de la part de l'ensemble in solidum des appelants ; - Elle expose essentiellement que le jugement correctionnel n'a en aucune manière évoqué une éventuelle resporfflbilité de son fait tandis qu'il montrait au contraire, un concoilrs actif des appelants dans la réalisation de la situation dommageable, joint à 'une imprudence caractérisée ; - Elle note, en particulier, qu'elle a accompli des diligences suffisantes lors de l'ouverture du compte en adressant des lettres d'accueil aux gérants-animateurs en se rendant dans leurs locaux, et en se faisant remettre les carte d'identité qui ne présentaient pas d'anomalies évidentes enfin en se renseignant auprès de la BANQUE DE FRANCE le tout sans qu'aucun élément défavorable ne soit révélé, qu'en effet seule l'enquête pénale fera ressortir que les documents étaient des faux et les locaux une composante de la mise en scène ; Elle souligne, en ce qui concerne, le fonctionnement du compte que celui-ci n'a été en ligne débitrice que 3 jours courant janvier 1992 et que constamment créditeur par la suite, elle n'avait pas à s'immiscer dans le contrôle des mouvements ; - Elle
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met en évidence la consternante légèreté d'Annette LELLOUCHE qui lors de son audition parla Brigade Financière avait admis s'être dessaisie de ses fonds 200.000 francs plus 1 million de francs sans rien comprendre de ce qui lui était expliqué par les animateurs LACHAIZE et BARDIN, étant toutefois embauchée comme directeur général d'une société du groupe la CORINVEST ; - Elle note encore la paradoxale et inquiétante attitude de Jacques Z qui agissait comme directeur général des différentes sociétés du groupe et devait déclarer lors de son audition que "l'activité était réelle et légale avec des contrats intéressants", pour ce qui est de Philippe U, que le ministère public, en- son réquisitoire, dénonçait l'occupation par l'intéressé de fonctions de responsabilité au sein des diverses sociétés du groupe et le rôle important joué dans la mise en scène incriminée, la reconnaissance avouée d'une participation frauduleuse et la perception d'une rémunération, que J. ... était un ancien directeur de la BANQUE PARIBAS ayant aussi perçu une rémunération substantielle, Bruno T étant actionnaire de la SOCIÉTÉ COREDEVE et salarié, de même J.P. MAQUET étant employé et participant sur le plan immobilier aux activités des sociétés ; - En cet état, ela BANQUE proteste de sa qualité de tiers extérieur et de la turpitude des appelants, en l'absence de toute faute à elle personnelle et de lien de causalité établi;
Ces derniers répliquent que l'attitude des animateurs LACHAIZE et BARDIN était insolite et que la BANQUE, professionnelle des affaires et astreinte à une obligation de rigueur aurait dû s'en apercevoir ; - Ils maintiennent que c'est la présence de la BANQUE qui les a détérminés à investir, croyant en son sérieux et sa vigilance ; -"Jacques Z, de son côté, renchérit sur l'argumentation de ses co-appelantes et prétend que le jugement entrepris a procédé par pure affirmation alors que BARDIN était interdit bancaire et que la BANQUE s'était bornée à ne recevoir de lui qu'une photocopie de sa pièce d'identité ; Jacques Z réclamera ultérieurement une somme supplémentaire de 400.000 francs correspondant à un chèque émis par la SOCIÉTÉ CODEREVE à son bénéfice et demeuré impayé ;
La BANQUE fait observer que les déclarations des appelants lors de l'enquête de Police n'avaient jamais mis en cause sa responsabilité, et que les uns et les autres avaient même indiqué qu'ils ignoraient l'identité du compte ouvert ;
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SUR QUOI
EN LA FORME
Considérant qu'un lien étroit de connexité unit les deux instances enrôlées distinctement ; - qu'il convient de les joindre pour les examiner et juger en une seule décision ;
AU FOND
Considérant qu'il est constant que rien dans les éléments du débat n'établit que les appelants se soient décidés à investir où participer aux activités menées par les dirigeants LACHAIZE et BARADIN en considération de ce que la BANQUE FRANÇAISE était présente aux côtés de ceux-ci ; - que, ni les P.V. de police, ni l'instruction, ni les décisions correctionnelles de première instance et d'appel ne 'font la moindre allusion à cette circonstance ;
Qu'il n'y a donc pas complicité de fraude, voire négligence dolosive ;
Considérant qu'il n'apparait pae,plus quj'jil y ait eu une simple faute de la BANQUE ; qu'en effet, la SOCIÉTÉ en participation, sous l'intitulé duquel était ouvert le compte, a en/raison de sa nature spécifique, un caractère informel, qu'elle est souvent confidentielle ou occulte, son statut s'apparentant à celui du GIE ou de l'associatàion ; - qu'elle se suffit de deux associés qui peuvent, de' la convention des parties, être gérants; - qu'elle n'a pas a être immatriculée au RC, puisque dépourvue de la personnalité morale ; - que, dès lors, la BANQUE FRANÇAISE avait rempli complètement ses obligations d'organisme de crédit en prenant l'identité des deux associés au moyen de la remise de leur carte nationale d'identité sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir détecter qu'il s'agissait de faux, s'étant également assurée de leur domicile par l'envoi classique d'une lettre d'accueil qui ne sera pas retournée, certes non RAR, mais confortée par un déplacement attesté sur les lieux ; - que ladite BANQUE a encore interrogé la BDF sur l'éventuel "fichage" des intéressés, laquelle a répondu en apposant sur les documents d'interrogation la mention "néant" ;
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Considérant qu'il s'avère encore que c'est de manière particulièrement excessive 1°) que les appelants prétendent avoir reçu de la BANQUE FRANÇAISE des renseignements inexacts et complaisants se référant pour l'affirmer sur une lettre de l'avocat KIRED du,barreau de Toulouse en date du 10 mars 1993 où celui-ci s'adressant aux époux ... déclare qu'un certain T. ... aurait téléphoné à un de ses amis travaillant dans une banque régionale lequel aurait lui-même appelé la BANQUE FRANÇAISE pour avoir de plus amples renseignements sur le groupe COREDEVE et que l'ami de T. ... avait alors directement rappelé le cabinet d'avocat pour faire part de ce que la BANQUE FRANÇAISE la tenait pour une bonne cliente, "sans encours et d'un grand professionnalisme" ; - que cette lettre, qui s'exprime par ailleurs avec réserve ("Je ne peux vous garantir qu'il l'ait " "fait effectivement car la demande n'a pas été effectuée en ma" "présence") relate une succession d'appels téléphoniques au contenu incertain et ne contient aucun témoignage direct ; qu'en outre, le fonctionnement dIrcompte ne présentait aucune bizarerie qui aurait autorisé la BANQUE FRANÇAISE à sortir de son devoir de non immixtion dans le compte de ses clients ; 2°) que les appelants plus généralement qui se plaignent du comportement de la BANQUE étaient au premier chef après les dirigeants LACHAIZE et BARDIN, les auteurs de leur propre dommage ; - que du reste, l'un d'eux, Philippe U s'est vu refuser par la juridiction pénale l'allocation indemnitaire revenant aux parties civiles ; qu'à cet égard, il est significatif que cques Z ait été titulaire d'une maîtrise de droit des affaires, les consorts ..., d'anciens commerçants fraAchisés, Jean-Louis W W, directeur administratif de la BANQUE PARIBAS, Philippe U, responsable de la branche maritime et transport d'une Cie d'Assurance ; - que les uns et les autres étaient non sulement impliqués mais actifs au sein de l'entreprise frauduleuse ; - qu'ils étaient ainsi suffisamment avertis et n'avaient pas à se faire assister par la BANQUE ;
Qu'il suit que le jugement qui les a déboutés n'est pas critiquable ;
Considérant que l'action qui confine à l'abus ne le constitue pas toutefois et ne saurait donner lieu à des dommages-intérêts au profit de la BANQUE FRANÇAISE ; - que cependant, le procès injuste qui lui est fait mérite une sanction qui sera appréciée en termes de frais irrépétibles évalués pour les 7 appelants in solidum à la somme de 50.000 francs.;
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PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Joints les instances n° 95/18792 et 95/21484 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Jacques Z, Paul Y, Annette LELLOUCKE, Bruno T, Jean-Pierre S, J. ... et Philippe U, in solidum, à payer à la BANQUE FRANÇAISE la somme de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles et à s'acquitter des entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître P, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
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LE PRÉSIDENT
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