Jurisprudence : CA Paris, 1ère, D, 17-10-2001, n° 2000/21085

CA Paris, 1ère, D, 17-10-2001, n° 2000/21085

A2314A4H

Référence

CA Paris, 1ère, D, 17-10-2001, n° 2000/21085. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1119438-ca-paris-1ere-d-17102001-n-200021085
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COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section D
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2001
(N°}' 0, Z, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/21085 Jonction 2000/22799 Contredit sur jugement rendu le 30/10/2000 par le tribunal de commerce de Paris -1ère chambre- (M. ...) RG n° 1999/70996 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision REJET
DEMANDEURS
SARL CONSEIL EN ORGANISATION COMPTABLE ET INFORMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par maître Jean-Pierre WEISS, avocat, substituant maître C. A. ..., D 1933
Monsieur A. ...
demeurant VILLETANEUSE
Madame A. ... épouse ...
demeurant VILLETANEUSE
représentés par maître Guy DAYRAS, avocat, A 438

DÉFENDEUR
Monsieur Belkacem Z
demeurant PARIS
représenté par maître Martine ARON-LAUNAY, avocat, M 008

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré,
Président Monsieur FOULON
Conseillers Madame ...
Madame ... ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la cour, en remplacement des autres membres de cette chambre
légitimement empêchés.
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2001
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
F.. ...
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement par monsieur FOULON, président,
lequel a signé la minute du présent arrêt avec F. LIEGEY, greffier.
Faits constants
Le 13 mars 1998, la SARL CONSEIL EN ORGANISATION COMPTABLE ET INFORMATIQUE (ci-après SARL COCI) a rédigé une cession de parts sociales de la SARL LE SOLEIL dont l'économie était la suivante
- M. M. ..., gérant de la SARL cédée, vendait 416 parts (sur 500) à Mme ...,

- M. Z vendait 84 parts à M. ... pour un montant de 40 000 F payable par 24 billets à ordre dont le premier devait être encaissé le 31 mars 1998 et les autres tous les 30 du mois. Aucun billet à ordre n'a été payé à M. Z.
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2001 RG N° 2000/21085 - 2ème page

Malgré deux mises en demeure des 1er décembre 1998 et 23 février 1999, M. et Mme ... ont refusé de régler leurs dettes et revendu le fonds de commerce.
Par ordonnance sur requête du 8 avril 1999 le président du tribunal de commerce de Bobigny autorisait M. Z à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles appartenant à M. .... Un procès-verbal de carence était dressé par l'huissier de justice.
En septembre 1999 M. Z a assigné les autres parties devant le
tribunal de commerce de Paris lui demandant notamment de
- contater que M. et Mme ... n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles et restent devoir 40 000 F à M. Z,
- dire que la SARL COCI, n'appartenant pas à une profession réglementée au sens de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971, n'est pas habilitée à rédiger des actes sous seing privé,
- dire que la SARL COCI a commis des fautes, en relation directe avec le préjudice subi par M. Z, qui engagent sa responsabilité,
- condamner in solidum M. ... et la SARL COCI à restituer les parts sociales de M. Z.
La SARL COCI a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement aujourd'hui querellé du 30 octobre 2000, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent.

Motivation du contredit déposé le 15 novembre 2000 par la SARL COCI et enrôlé sous le numéro 2900/21085
La SARL COCI soutient
- avoir eu connaissance du jugement du 30 octobre 2000 le 7 novembre 2000,
- que le contredit est donc recevable,
- que le litige est celui qui oppose un vendeur et un cessionnaire de parts sociales et non pas un litige entre associés,
- que dans ces conditions, et en vertu de l'article 631 alinéa 2 du Code de commerce le tribunal de commerce est incompétent,
- qu'au surplus la cession de M. Z à M. ... seule en cause a porté sur moins de 50% des parts sociales, ce qui exclut là encore la compétence du tribunal de commerce,
- que l'activité consistant à rédiger des actes de cession de parts sociales n'est pas un acte de commerce.
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2001 RG N° 2000/21085 - 3ème page

Observations motivées de la SARL COCI
A titre subsidiaire la SARL COCI ajoute
- que la signature d'un billet à ordre ne saurait fonder la compétence du tribunal de commerce,
- que l'article 631 du Code de commerce a été abrogé en 1991.
Elle demande de toute façon
- que le tribunal de grande instance de Paris soit déclaré, seul, compétent,
- que M. Z soit condamné à lui payer 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Observations motivées de M. Z
M. Z fait observer
- qu'est acte de commerce la cession de parts sociales qui entraîne le contrôle de la société par le cessionnaire,
- que le contrôle s'apprécie en tenant compte non du nombre de parts cédées mais du nombre de parts acquises,
- qu'une contestation sur un acte de commerce relève conformément à l'article 631 du Code de commerce de la compétence du tribunal de commerce,
- que la signature d'un billet à ordre constitue un acte de commerce.
Estimant le contredit abusif, il demande
- la condamnation de la SARL COCI à une amende civile
- la condamnation de la SARL COCI à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de la SARL COCI à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motivation du contredit deposé le 28 novembre 2000 par M. et Mme ... enrôlé sous le numéro 2000/22799
M. et Mme ... soutiennent que le contredit est recevable puisqu'ils n'ont pas eu connaissance de la date de mise en délibéré.
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2001 RG N° 2000/21085 - 4ème page

Pour le reste, après avoir insisté sur l'abrogation de l'article 631 du Code de commerce, ils motivent leur contredit de la même façon que la SARL COCI et demandent
- que le tribunal de grande instance de Paris soit déclaré seul compétent,
- la condamnation de M. Z à payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. ...
- la condamnation de M. Z à payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme ... qui est étrangère au litige
Observations motivées de M. et Mme ...
Ces parties invoquent l'article 6-1 de la Convention européenne qui interdit la rétroactivité d'une loi civile, telle que prévue par celle de 2001.
Observations motivées de M. Z
M. Z soulève l'irrecevabilité du contredit formulé plus de 15 jours après le prononcé du jugement et reprend la motivation de ses observations réitérées dans le dossier 2000/21085 tout en ajoutant
- que l'abrogation de l'article 631 du Code de commerce résulte d'une erreur réparée par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.
Estimant ce contredit abusif il demande
- la condamnation de M. et Mme ... à une amende civile,
- la condamnation de M. et Mme ... à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de M. et Mme ... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, LA COUR Sur la jonction
Considérant qu'il existe entre les deux instances susvisées un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; qu'il y a lieu de prononcer la jonction telle que prévue par l'article 637 du nouveau Code de procédure civile ;
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ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2001 RG N° 2000/21085 - Sème page

Sur le dossier 2000/21085
Sur la recevabilité du contredit formé par la SARL COCI
Considérant que rien n'indique d'une part que la date de prononcé du jugement ait été portée à la connaissance de la SARL COCI et d'autre part que cette partie ait appris - avant le 15 novembre - la date à laquelle le jugement avait été rendu ; que le contredit est sur ce point recevable ;
Considérant que la SARL COCI qui a motivé son contredit sur l'article 631 du Code de commerce, ne peut sous peine d'irrecevabilité de ce moyen, se fonder dans ses observations, sur l'abrogation de ce même article ; que le moyen fondé sur la signature de billets à ordre est nouveau et donc irrecevable ;
Sur le bien fondé des autres moyens
Considérant que présente un caractère commercial la cession d'un nombre de parts sociales entrainant le contrôle de la société ; que ledit contrôle s'apprécie au regard des cessionnaires et non pas des cédants ;
Considérant que les époux ... ont dans un même acte acheté la totalité des parts sociales ;
Considérant que la SARL COCI est bien intervenue en qualité d'intermédiaire au sens de l'article 632 du Code de commerce ;
Que dans ces conditions il y a lieu de rejeter ce contredit ;
Sur l'amende civile et les dommages et intérêts
Considérant qu'aucun abus de procédure n'est démontré à l'encontre de la SARL COCI ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 10 000 F à ce titre ;
Cour d'Appel de Paris 1ère chambre, section D
it-

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2001 RG NI' 2000/21085 - 6ème page



Sur le dossier 2000/22799
Sur la recevabilité du contredit formé par M. et Mme ...
Considérant que rien n'indique d'une part que la date de prononcé du jugement ait été portée à la connaissance de M. et Mme ... et d'autre part que ces parties aient appris, avant le 28 novembre, la date à laquelle le jugement avait été rendu (puisqu'il n'est pas démontré que Mme ... ait reçu la lettre du 17 octobre 2000) ; que le contredit est recevable ;
Considérant que le paragraphe III de l'article 127 de la loi n° 2001du 15 mai 2001 qui a rétabli l'article 631 du Code de commerce sous l'article L 411-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, précise que ces articles prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1991 ;
Considérant que par la loi susvisée du 15 mai 2001, le législateur n'a fait que réparer l'erreur qu'il avait commise lors de son entreprise de codification ; que le juge ne peut violer l'article 6-1 du CEDH en faisant application d'une loi qui rétroactivement en fait coïncider la lettre avec son esprit ;
Considérant dans ces conditions qu'il y a lieu de rejeter le contredit ; Sur l'amende civile et les dommages et intérêts
Considérant qu'aucun abus de procédure n'est démontré à l'encontre de M. et Mme ... ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 10 000 F à ce titre ;
Sur l'exécution provisoire
Considérant qu'une telle demande est sans objet devant la cour d'appel;
Cour d'Appel de Paris 1ère chambre, section D

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2001 RG N° 2000/21085 - 7ème page


PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des dossiers 2000/22799 et 2000/21085 sous ce seul dernier numéro ;
Rejette le contredit de la SARL CONSEIL EN ORGANISATION COMPTABLE ET INFORMATIQUE ;
Condamne la SARL CONSEIL EN ORGANISATION COMPTABLE ET INFORMATIQUE à payer à M. Z la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette le contredit de M. et Mme ... ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris;
Condamne M. et Mme ... à payer à M. Z la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute M. Z de ses autres demandes ;
Laisse les frais à la charge de la SARL CONSEIL EN ORGANISATION COMPTABLE ET INFORMATIQUE et de M. et Mme ....

Le président,

M. ...

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