Jurisprudence : Cass. crim., 08-10-2024, n° 24-81.595, F-B, Rejet

Cass. crim., 08-10-2024, n° 24-81.595, F-B, Rejet

A016559Y

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01194

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384294

Référence

Cass. crim., 08-10-2024, n° 24-81.595, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111942606-cass-crim-08102024-n-2481595-fb-rejet
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Abstract

Lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux destinée notamment à la sécurisation des échanges entre avocats et juridictions, l'avocat d'un prévenu, pour solliciter un renvoi, ne saurait utiliser, à défaut, une autre adresse électronique, quand bien même celle-ci correspondrait à l'un des services de ladite juridiction


N° M 24-81.595 F-B

N° 01194


GM
8 OCTOBRE 2024


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2024



M. [Y] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Compiègne, en date du 24 novembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal de police, par jugement rendu par défaut le 26 mai 2023, a condamné M. [Y] [L] pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3. Le prévenu a fait opposition à cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale🏛 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu avant l'audience.


Réponse de la Cour

5. En application de l'article D. 591 du code de procédure pénale🏛, la demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique.

6. Néanmoins, une demande de report d'audience adressée par cette voie n'est recevable, lorsqu'elle est formée par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « [Courriel 1] », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, destinée notamment à la sécurisation des échanges entre avocats et juridictions.

7. Il s'en déduit que lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une adresse électronique au format susvisé, l'avocat d'un prévenu ne saurait utiliser, à défaut, une autre adresse, quand bien même celle-ci correspondrait à l'un des services de ladite juridiction.

8. En l'espèce, l'adresse électronique à laquelle la demande de renvoi a été envoyée ne relève pas de celles visées à la convention précitée.

9. L'argumentation selon laquelle la juridiction serait dépourvue d'une adresse conforme aux exigences de cette convention étant inopérante, le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.


10. Le jugement est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.

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