Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 février 1998
Rejet
N° de pourvoi 96-10.056
Inédit titré
Président M. LEMONTEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Sevrain Automobile, dont le siège est Baccarat,
2°/ Mme Isabelle ..., née ..., demeurant Lenil-sur-Belvitte, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la Banque Petrofigaz, société anonyme, dont le siège est Paris, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François ..., avocat de la société Sevrain Automobile et de Mme ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Petrofigaz, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 5 août 1988 la banque Petrofigaz a consenti à la société Sevrain Automobiles un prêt d'un montant de 206 000 francs destiné à la transformation du mode de chauffage;
que sur cet acte Mme ... a apposé la mention manuscrite de son engagement solidaire à hauteur de cette somme;
qu'en novembre 1990 la société Sevrain a interrompu ses engagements;
que la déchéance du terme est intervenue le 5 juillet 1991 ;
que la banque a assigné la société débitrice et Mme ... en qualité de caution au paiement de la somme de 246 122,38 francs arrêtée au 19 juillet 1991;
que, se prévalant d'une part, de ce que l'acte indiquait que M. ... devait s'engager comme caution alors qu'en réalité c'est sa femme qui a cautionné le prêt, et d'autre part de ce que l'objet de ce prêt avait été modifié, la société Sevrain et Mme ... ont soutenu qu'il y avait eu manipulation de la part de la banque et ont opposé la nullité du contrat de prêt;
qu'écartant leurs prétentions, l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1995) les a condamnées au paiement des sommes réclamées, la banque étant déchue du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de Mme ... ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le 19 juillet 1988 la banque avait, en confirmant son accord sur les engagements nécessaires à l'obtention du prêt, adressé à la société Sevrain automobiles les documents contractuels qu'elle lui demandait de lui retourner dûment complétés et signés, a considéré que Mme ... ne pouvait se prévaloir, comme condition déterminante de son engagement de l'indication de la caution personnelle de son mari, dès lors qu'à l'emplacement réservé à la caution elle avait elle-même apposée la mention manuscrite de son cautionnement solidaire à hauteur de 206 000 francs, et qu'administratrice de la société depuis sa création en 1988 elle avait conscience de la portée de son engagement;
que la cour d'appel a encore retenu que c'était Mme ... qui avait signé à la date du 1er août 1988 l'autorisation de prélèvement bancaire en faveur de la société Petrofigaz ;
que la décision ainsi légalement justifié n'encourt pas la première critique du premier moyen et pas davantage la seconde, les juges du second degré ayant estimé que le changement d'affectation des fonds n'était pas imputable à l'organisme prêteur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'au moment du prêt, les deux époux travaillaient pour la société, et qu'en qualité de gérant le mari avait signé l'acte de prêt;
qu'elle était dès lors fondée à considérer que la femme, qui au pied du même acte avait donné son cautionnement, ne pouvait se prévaloir de l'absence d'un consentement exprès de son époux ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a estimé que Mme ... n'avait pu se méprendre sur la portée et l'étendue de son engagement, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sevrain Automobile et Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de société Sevrain Automobiles et Mme ..., condamne ladite société et Mme ... à payer à la société Petrofigaz la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.