Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-10-1992, n° 90-21.628, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 20-10-1992, n° 90-21.628, inédit au bulletin, Rejet

A2180A4I

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 20 octobre 1992
Rejet
N° de pourvoi 90-21.628
Inédit titré
Président M. DE BOUILLANE DE LACOSTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ... Claudine, dont le siège social est " à Aumont, Senlis (Oise), agissant en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est à Paris (2e) et CEPME, à Paris (17e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents M. ... ... ... ..., président, Mme ..., conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, Mme ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de Me ..., avocat de la société civile immobilière (SCI) ... Claudine, de Me ..., avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de Mme ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en garantie de deux prêts, consentis par actes authentiques des 11 février et 1er août 1977 par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel à la société Palais des arts, la société civile immobilière (SCI) ... Claudine a donné sa caution simplement hypothécaire à hauteur en principal de 300 000 francs pour le premier prêt et de 350 000 francs pour le second, outre les intérêts, frais et accessoires ; qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société Palais des arts, converti en liquidation des biens, la caisse a produit entre les mains du syndic pour le montant de sa créance ; qu'à la suite d'apports partiels d'actif et de passif à lui faits par la caisse le 28 novembre 1980 et en vertu d'une délibération d'assemblée du 17 décembre suivant, lui donnant notamment mission d'agir en justice pour les prêts conservés par celle-ci, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), après une première procédure de saisie, engagée contre la SCI et déclarée nulle, en a introduit une seconde en délivrant le 6 mai 1986 un commandement de payer au syndic de la liquidation des biens, et, le 7 août 1986, une sommation à tiers détenteur, à la SCI, en sa qualité de caution hypothécaire, ainsi qu'aux porteurs de parts de ladite SCI ; que cette dernière a fait opposition et a assigné le CEPME en
nullité des actes ; Sur le premier moyen Attendu que la SCI La Claudine reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, en retenant que l'engagement de caution avait été valablement donné par M. ..., gérant statutaire, alors, selon le moyen, que, les statuts de la société n'autorisant pas celle-ci à souscrire un engagement de cautionnement au profit d'une société commerciale, disposition qui n'entrait pas dans le cadre de son objet social, les énonciations des actes notariés des 11 février et 1er août 1977, par lesquelles M. ... prétendait agir tant en son nom personnel qu'en celui de mandataire représentant les seuls associés, ne pouvaient suppléer l'absence d'autorisation ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1852 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 1854 de ce code, l'unanimité des associés, requise par l'article 1852 pour les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant, peut résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; que, dès lors, les juges du fond, qui ont procédé à l'analyse des mentions des actes notariés, étaient fondés à dire que le cautionnement avait été valablement consenti par M. ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de tous les associés ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et sur le second moyen Attendu que la SCI La Claudine fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le CEPME était déchu du droit aux intérêts courus entre 1984 et 1987 pour non-respect des dispositions de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure était en date du 16 avril 1982, la cour d'appel a justement énoncé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée Cour d'appel de Paris 1990-09-20
Titrages et résumés (sur le premier moyen) SOCIÉTÉ CIVILE - Décisions collectives - Engagement du gérant - Cautionnement - Statuts n'autorisant pas un tel acte - Dépassement de pouvoirs du gérant - Gérant agissant en qualité de mandataire des associés - Portée.
(sur le second moyen) CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Prêt consenti au débiteur principal par un organisme de crédit - Obligations de cet organisme à l'égard de la caution - Obligations imposées par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 - Conditions d'application de ce texte.
Codes cités Code civil 1852 et 1854
Lois citées Loi 84-148 1984-03-01 art. 48
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 27 juin 1989
Rejet .
N° de pourvoi 88-17.654
Publié au bulletin
Président M. Baudoin
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Jeol
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Statuant tant sur le pourvoi provoqué relevé par la société Embranchement de la capuche et MM. ... ... ..., ... ... ..., ... ... ..., ... ... ..., Mme Claude Cartier ..., épouse ..., MM. ... ..., M. Robert Cartier ..., Mme Catherine Cartier ..., épouse ..., M. François ..., que sur le pourvoi principal formé par la société Barilla G e R. ... S p A ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, de chacun des pourvois, réunis
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 30 juin 1988), que les membres de la famille Cartier Millon ont, en octobre 1987, cédé 55 083 actions représentant le capital de la société Rivoire et Carret-Lustucru (la société holding) à la société Embranchement de la capuche autre actionnaire ; qu'en décembre 1987, la société Barilla G e R. ... S p A (société Barilla) a fait connaître qu'elle se proposait d'acquérir ou avait acquis la totalité des actions représentant le capital de la société Embranchement de la capuche, qui appartenait aux membres de la famille Cartier Millon ; qu'aucun agrément d'un tiers non actionnaire n'a été sollicité de la société holding à l'occasion des cessions précitées, alors qu'un tel agrément est stipulé par une clause des statuts de cette société ; que, par l'arrêt attaqué et sur demande de la société holding et des sociétés Grands Moulins Maurel et Semouleries de Normandie, actionnaires, la cour d'appel a annulé le transfert des 55 083 actions nominatives de la société holding à la société Embranchement de la capuche, en raison du but frauduleux poursuivi par les membres de la famille Cartier Millon, et a déclaré inopposable à la société holding pour inobservation de la clause d'agrément la cession à la société Barilla des actions de la société holding découlant de la cession par les membres de la famille Cartier Millon à la société Barilla de la totalité des actions de la société Embranchement de la capuche ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude suppose non seulement l'intention d'éluder une règle, mais encore la volonté de créer une situation dont, en raison de son caractère artificiel, les parties n'entendent pas accepter les conséquences essentielles ; que la cour d'appel n'a pas constaté, pour retenir que les parties avaient commis une fraude, que la société Barilla entendait seulement éluder la clause d'agrément sans avoir réellement l'intention de devenir actionnaire de la société Embranchement de la capuche, d'en prendre le contrôle et d'en assumer effectivement les conséquences ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1135 du Code civil et 274 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que la prétendue fraude des consorts ... ... et de la société Barilla supposait que la décision de refus d'agrément, éventuellement prise par le conseil de surveillance de la société Rivoire et Carret-Lustucru, fût dénuée d'abus ; que faute d'avoir recherché si le conseil de surveillance de la société Rivoire et Carret-Lustucru pouvait légitimement refuser l'agrément en vue de la cession des titres à la société Barilla, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 6, 1382 du Code civil et 274 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les consorts ... ... ont entrepris de céder leurs titres de la société holding à la société Barilla en recourant à l'interposition de la société Embranchement de la capuche, que par le biais de deux cessions en apparence licites, ils ont permis à la société Barilla de détenir une participation, minoritaire mais efficace puisque supérieure à la minorité de blocage, que l'une et l'autre des parties avaient de connivence tenté d'échapper à l'obligation d'agrément figurant dans les statuts de la société holding, obligation qui était connue par les consorts ... ... et par la société Barilla ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a pu déduire que les conventions passées entre les consorts ... ... et la société Barilla étaient entachées de fraude ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué

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