Jurisprudence : Cass. com., 03-12-2002, n° 00-15.839, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 03-12-2002, n° 00-15.839, inédit au bulletin, Rejet

A2070A4G

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Cass. com., 03-12-2002, n° 00-15.839, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1119221-cass-com-03122002-n-0015839-inedit-au-bulletin-rejet
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COMM.
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 décembre 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° S 00-15.839
Arrêt n° 1987 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale du Crédit mutuel du sud-ouest, dont le siège est Angoulême ,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), au profit de la Mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, dont le siège est Saintes ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale du Crédit mutuel du sud-ouest, anciennement dénommée Caisse fédérale du Crédit mutuel du sud-ouest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2000) que la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, devenue cessionnaire, selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, d'une créance de 615 488,25 francs détenue par la société BL Aluminium sur la Mutualité sociale agricole de la Charente Maritime, a notifié à celle-ci la cession par un acte du 27 novembre 1993 auquel était joint un formulaire intitulé "acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle (loi du 2 janvier 1981)" ; que la Mutualité sociale agricole de la Charente Maritime n'a ni signé ni retourné ce document, se bornant à répondre, le 6 décembre 1993, qu'elle était d'accord pour régler cette créance "sous réserve que la facture soit conforme aux prestations exécutées et après vérification de notre part" ; que, cependant, se prévalant d'une convention du 8 octobre 1993, aux termes de laquelle la société BL Aluminium lui avait donné l'ordre de régler directement, par prélèvement sur les sommes pouvant lui être dues, son propre fournisseur, la Mutualité sociale agricole de la Charente Maritime n'a finalement réglé à la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Sud-Ouest qu'une somme de 417 328,14 francs, faisant valoir que le surplus avait été payé, en exécution de cet accord, à la société Alcan systems, le 13 décembre 1993 ; que la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Sud-Ouest a demandé judiciairement à la Mutualité sociale agricole de la Charente Maritime le règlement du solde ;
Attendu que la Caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen
1°/ que le débiteur ayant reçu notification d'une cession de créance de la part du cessionnaire doit lui en payer le montant quand bien même n'aurait-il pas accepté cette cession ; qu'après la notification de cette cession, tout paiement qui n'est pas effectué entre les mains du cessionnaire ne libère pas le débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
2°/ qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que par lettre du 6 décembre 1993, la Mutualité sociale agricole de la Charente Maritime a donné son accord quant au règlement de la créance litigieuse à son profit sous réserve que la facture soit conforme aux prestations exécutées et après vérifications ; qu'il s'ensuit que la Mutualité sociale agricole de la Charente Maritime avait accepté la cession de créance et que les seules exceptions qu'elle se réservait d'opposer tenaient à l'exécution des travaux ; qu'en jugeant cependant que la Mutualité sociale agricole de la Charente Maritime pouvait lui opposer la convention du 8 octobre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ que l'écrit constituant, aux termes de l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 l'acte d'acceptation de la cession de créance professionnelle peut être établi et conservé sur tout support et non seulement sur un formulaire préétabli et intitulé "acte d'acceptation de la cession de créance professionnelle (loi du 2 janvier 1981)" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la Mutualité sociale agricole de la Charente Maritime n'a pas signé le formulaire intitulé "acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle (loi du 2 janvier 1981)" joint à l'acte de notification de la cession litigieuse, se bornant à répondre au cessionnaire qu'elle le réglerait après réception et vérification de la facture correspondante ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce courrier, qui n'avait pas été rédigé exactement dans les termes exigés par l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 devenue l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier, ne valait pas acceptation de la cession par le débiteur cédé, ce dont il résultait que ce dernier était fondé à opposer à la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Sud-Ouest l'exception, tirée de ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, résultant de leur accord du 6 octobre 1993 ayant organisé le paiement direct du fournisseur de la société BL Aluminium par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des textes visés par le moyen, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit mutuel du sud-ouest aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit mutuel du sud-ouest ; la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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