Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 01-03907, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 01-03907, publié au bulletin, Rejet.

A1891A4S

Référence

Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 01-03907, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1119042-cass-civ-3-04122002-n-0103907-publie-au-bulletin-rejet
Copier

Abstract

Par un arrêt en date du 4 décembre 2002, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer l'existence de l'une des conditions de mise en oeuvre de l'action de in rem verso.



CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° T 01-03.907
Arrêt n° 1851 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Menuiseries et Toitures de Brenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est Obterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 2001 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit

1°/ de M. Philippe Y,

2°/ de Mme Catherine YX, épouse YX,
demeurant Châteauroux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Menuiseries et Toitures de Brenne, de Me Hemery, avocat des époux Y, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 2001), qu'en 1996 les époux Y ont chargé la Société Générale de Travaux, ultérieurement remplacée par la société Getraco Ingenierie, de la construction d'une maison d'habitation ; que cet entrepreneur principal a sous-traité les travaux de charpente et couverture à la société Menuiseries et Toitures de Brenne (MTB) ; que, le sous-traitant n'ayant pas été intégralement payé et la société Getraco Ingenierie ayant été placée en liquidation judiciaire, la société MTB a assigné les époux Y en règlement du solde du prix des travaux ;
Attendu que la société MTB fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen

1°/ que la loi impose respectivement au constructeur de maison individuelle de conclure par écrit les contrats de sous-traitance et à l'entrepreneur de souscrire une caution solidaire et personnelle, ces obligations étant édictées en vue exclusivement de garantir le paiement du sous-traitant ; qu'en décidant néanmoins que l'action de la société MTB fondée sur l'enrichissement sans cause était irrecevable, faute pour elle d'avoir respecté ces dispositions légales, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation et 14 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que l'article 1371 du Code civil ;

2°/ que la commission d'une imprudence ou d'une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; qu'en retenant que, pour s'être abstenue de se soumettre aux dispositions légales assurant sa protection, la société MTB avait commis une faute d'imprudence à l'origine de son appauvrissement, ce qui justifiait le rejet de son action, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, et relevé que la société MTB avait disposé de l'action directe à l'encontre des époux Y, qu'elle n'avait pu exercer qu'en raison de son absence d'agrément par ces derniers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la faute de l'appauvri, que la demande de la société MTB devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiseries et Toitures de Brenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Menuiseries et Toitures de Brenne à payer aux époux Y la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiseries et Toitures de Brenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :