CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 décembre 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° J 01-14.042
Arrêt n° 1742 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit du Syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble du 10 à à Paris (19e), pris en la personne de son syndic, la société Sogipa, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller doyen rapporteur, M. Villien, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller doyen, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble du 10 à à Paris (19e), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que M. Z, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 1998 ; que la copie de l'assignation, délivrée au syndic, représentant légal du syndicat, moins de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée contestée, a été remise au secrétariat-greffe du tribunal après l'expiration de ce délai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Z, l'arrêt retient que le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 est un délai préfix et non un délai de prescription, que l'instance dans le cadre de laquelle s'exerce l'action est introduite par la demande initiale qui consiste à soumettre au juge ses prétentions, que l'introduction de l'instance résulte en conséquence de la remise au greffe d'une copie de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile et qu'en l'espèce M. Z n'a pas remis au greffe copie de son assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble du 10 à à Paris (19e) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z et du Syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble du 10 à à Paris (19e) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.