Jurisprudence : Cass. com., 03-12-2002, n° 99-18.580, inédit, Rejet

Cass. com., 03-12-2002, n° 99-18.580, inédit, Rejet

A1698A4N

Référence

Cass. com., 03-12-2002, n° 99-18.580, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1118849-cass-com-03122002-n-9918580-inedit-rejet
Copier


COMM.
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 décembre 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° R 99-18.580
Arrêt n° 2022 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Pierre Z,

2°/ Mme Françoise YZ, épouse YZ,
demeurant Tonneins,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit

1°/ du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ de la société civile immobilière (SCI) Françoise Pierre Antoine, (FPA), dont le siège est Saint-Yrieix-sur-Charente,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 1998) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 9 mai 1995 n° 983 D, pourvoi n° D 93-12.657), que, par actes des 28 juillet 1986, 6 novembre 1986 et 6 mai 1987, Mme ... et M. Z se sont portés, envers le Crédit commercial de France (la banque), cautions solidaires du solde du compte courant de la société Menuiserie artisanale charentaise (société MAC) ainsi que du remboursement d'un prêt de 200 000 francs consenti à cette société par la banque ; que, le 27 juin 1987, Mme ... et M. Z ont constitué entre eux la société civile immobilière Françoise-Pierre-Antoine (la SCI) en y apportant, chacun, un immeuble leur appartenant ; que, le 1er février 1989, la société MAC a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque après avoir obtenu diverses condamnations contre Mme ... et M. Z, pris en leurs qualités de cautions solidaires de la société MAC, a, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, poursuivi l'annulation de l'apport des deux immeubles à la SCI ;
Attendu que M. Z et Mme ... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher et de préciser la valeur des biens appartenant aux débiteurs au jour de la demande et donc de caractériser leur insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que n'existait, à la date de l'apport, aucune dette sociale susceptible d'amoindrir la valeur des parts sociales par rapport à celle des immeubles apportés ; qu'en retenant que l'apport de leurs immeubles à la SCI constituait un appauvrissement du patrimoine des débiteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1167 du Code civil ;
3°/ que l'apport d'un immeuble à une SCI ne peut être révoqué sur le seul fondement de l'article 1167 du Code civil que s'il constitue un appauvrissement du patrimoine du débiteur ; qu'en l'absence d'appauvrissement des débiteurs en l'espèce, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a retenu que le seul fait pour les époux Z d'avoir apporté les immeubles à la SCI était de nature à porter préjudice à la banque ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'à la date de la constitution de la SCI, la plupart des biens immobiliers dont étaient propriétaires les époux Z étaient grevés d'hypothèques, que la valeur des parts de la SCI était sans rapport avec celle des immeubles puisqu'elle était fonction des dettes sociales et que les époux Z, peu après avoir apporté ces immeubles à la SCI, les avaient hypothéqués au profit du Crédit agricole et d'une autre société ; qu'au vu de ces seules constatations, la cour d'appel, qui en a déduit qu'à la date d'introduction de la demande, les biens des débiteurs n'étaient pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'ayant relevé que les époux Z avaient apporté deux immeubles à la SCI, que la saisie des parts sociales correspondantes n'offraient pas, pour la banque, les mêmes garanties qu'une saisie immobilière et que la valeur des parts de la SCI qui était fonction des dettes de la société, était inférieure à celle des immeubles qui avaient été hypothéqués peu après leur apport à cette SCI, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence de dettes sociales amoindrissant la valeur de ces parts, a justement décidé qu'un tel apport constituait un appauvrissement du patrimoine des cautions, susceptible de porter préjudice à la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus