Jurisprudence : Cass. soc., 02-10-2024, n° 23-14.429, F-D

Cass. soc., 02-10-2024, n° 23-14.429, F-D

A633858A

Référence

Cass. soc., 02-10-2024, n° 23-14.429, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111865920-cass-soc-02102024-n-2314429-fd
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SOC.

CH9


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 octobre 2024


Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 964 F-D

Pourvoi n° J 23-14.429


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024


La société Crown Worldwide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-14.429 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [S] [K] épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crown Worldwide, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), Mme [Aa] née [K] a été engagée le 19 septembre 1983 par la société Lavauchy devenue Crown Worldwide (la société). En dernier lieu, aux termes d'un avenant au contrat de travail du 30 janvier 2012, la salariée occupait le poste de Manager Fine Art.

2. Le 26 juin 2015, la salariée a démissionné de ses fonctions.

3. Le 2 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les objectifs fixés par la société sont inopposables à la salariée, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires pour les années 2011 à 2015 ainsi que des sommes au titre d'une prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ; que dans ses conclusions d'appel, la société Crown Worldwide, entreprise de transport routier international, a fait valoir que les documents en anglais relatifs aux objectifs adressés à Mme [X] provenaient de ses supérieurs hiérarchiques situés à l'étranger et qu'en conséquence, ils étaient opposables à cette dernière ; qu'en jugeant que ces documents sont inopposables à Mme [Aa] du seul fait qu'ils sont établis en anglais, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si ces documents n' avaient pas été reçus de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-6 alinéa 3 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

7. Il en résulte que, sauf s'ils sont reçus de l'étranger, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être, pour être opposables au salarié qui n'est pas étranger, rédigés en langue française.

8. L'arrêt constate que les objectifs, déterminés unilatéralement par l'employeur, étaient établis en anglais.

9. La cour d'appel qui, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que les documents portant sur ses objectifs étaient inopposables à la salariée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.


Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'après avoir rappelé qu'“en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en ne mentionnant pas intentionnellement sur les bulletins de paie l'intégralité de sa rémunération a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire” et relevé que “l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire l'intégralité de la rémunération variable qu'il devait verser à la salariée”, la cour d'appel a néanmoins débouté la salarié de sa demande motif pris que “le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce” ; qu'en statuant ainsi, par un motif péremptoire, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur avait intentionnellement dissimulé une partie de son salaire en ne payant pas l'intégralité de la part variable de la rémunération, sciemment dès lors que la salariée s'en était plainte avec plusieurs collègues, en sorte qu'il s'agissait d'une manoeuvre pour se soustraire à ses obligations légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour rejeter la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire l'intégralité de la rémunération variable qu'il devait verser à la salariée. Il ajoute que, cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur avait connaissance de la difficulté liée au défaut de paiement de l'intégralité des revenus des salariés, que plusieurs salariés s'en étaient plaints et que le défaut de paiement de ces montants et de déclaration des cotisations afférentes avait pour but de contourner les exigences légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Crown Worldwide aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crown Worldwide et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

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