Jurisprudence : CAA Lyon, 2e ch., 13-12-2001, n° 01LY00578

CAA Lyon, 2e ch., 13-12-2001, n° 01LY00578

A7648A4Z

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CAA Lyon, 2e ch., 13-12-2001, n° 01LY00578. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1118627-caa-lyon-2e-ch-13122001-n-01ly00578
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
M. Jean Philippe LEMAIRE


M. CHARLIN, Rapporteur
M. BONNET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 13 décembre 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2001, présentée pour M. Jean-Philippe LEMAIRE, demeurant 2, rue de la Saône à Fontaine-les-Dijon (21121), par Me Roumier, avocat au barreau de Paris ;
    M. LEMAIRE demande à la Cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 001446 du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 janvier 2001 en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
    2°) de lui accorder la décharge demandée ;
    3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 060 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;     Vu le code de justice administrative ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience  ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
    le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
    et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;


    Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition en litige  :
    
Considérant que, par un jugement du 14 novembre 1994, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le divorce de M. et Mme LEMAIRE et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, dans laquelle M. LEMAIRE s'engageait à verser à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, une somme mensuelle de 11 000 F pendant 2 ans et, ensuite, une somme de 264 000 F ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction du revenu global du requérant la somme de 264 000 F versée en 1996 à son ex-épouse ;
    En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
    Considérant que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que ces documents soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements et qui ne présentent pas un caractère superfétatoire pour justifier du bien-fondé desdits redressements ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les termes de la notification de redressement du 3 mars 1998, le refus de l'administration d'admettre le caractère déductible de la somme de 264 000 F que M. LEMAIRE avait portée parmi ses charges pour la détermination de son revenu imposable de l'année 1996 trouve uniquement sa motivation dans l'analyse, au regard des règles de droit civil, de la convention homologuée par le juge aux affaires matrimoniales, fixant le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire due par l'intéressé à son ex-épouse et prévoyant notamment le versement en une seule fois de ladite somme ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'aurait pas transmis à M. LEMAIRE, malgré sa demande, la réclamation de son ex-épouse en date du 25 juillet 1997 contestant la qualification de pension alimentaire de cette somme et à laquelle ladite notification fait référence n'est pas de nature, en raison de son caractère superfétatoire, à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition     En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige :


    Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts  : 'L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal . Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction  : ( ...) II. Des charges ci-après ( ...) : ( ...) 2° ( ...) rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ( ...)' ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : '( ...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.' ; que selon les articles 274 et 275-1 du même code, la prestation compensatoire prend, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la forme d'un capital, qui peut notamment être constitué par une somme d'argent dont le versement peut être autorisé en trois annuités ou par l'abandon de l'usufruit d'un bien ; qu'enfin, l'article 276 du même code dispose : 'A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente.' ;
    Considérant que pour déterminer si la prestation compensatoire instituée par le juge du divorce présente le caractère d'un capital entrant dans les prévisions des articles 274 à 275-1 du code civil, ou celui d'une rente prévue à l'article 276 du même code, il convient de se référer aux modalités selon lesquelles le juge a prescrit au débiteur de s'en acquitter, sans que la qualification donnée par les parties aux prestations fournies et homologuées par le juge puisse avoir une incidence sur leur appréciation pour l'application de la loi fiscale ; qu'il est constant que la prestation compensatoire accordée par le juge aux affaires matrimoniales à Mme LEMAIRE a pris la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 24 mois, puis d'un capital versé en argent ; que la circonstance que le versement soit intervenu à l'issue de la période de paiement de la rente n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de capital de la somme de 264 000 F au sens de l'article 274 du code civil ; que, par suite, le montant de cette prestation n'était pas déductible du revenu imposable en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEMAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ;
    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. LEMAIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;


Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe LEMAIRE est rejetée .

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