Jurisprudence : CAA Paris, 5ème ch., 14-11-2002, n° 01PA02998

CAA Paris, 5ème ch., 14-11-2002, n° 01PA02998

A0972A4R

Référence

CAA Paris, 5ème ch., 14-11-2002, n° 01PA02998. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1118594-caa-paris-5eme-ch-14112002-n-01pa02998
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Abstract

Une piscine d'une surface de 34,20 m² et d'une profondeur de 1,75 m, enterrée et entourée d'une margelle supportée par une ceinture de béton d'environ 10 centimètres d'épaisseur est une construction imposable (CAA Paris, 5ème ch., 14 novembre 2002, n° 01PA02998)..





C.P. / C.D.


N° 01PA02998


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MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE


c/ M. et Mme Tammam


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M. JEAN-ANTOINE, Président


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M. VINCELET, Rapporteur


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M. PRUVOST, Commissaire du Gouvernement


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Séance du 31 octobre 2002
Lecture du 14 novembre 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS



(5ème chambre)


VU, enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :


1°) d'annuler l'article 1er du jugement n's 97021028 et 9702131 du tribunal administratif de Versailles du 9 mai 2001 qui a prononcé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. et Mme Tammam au titre de l'année 1996 ;


2°) de rétablir les contribuables au rôle de ladite taxe à raison de la fraction dégrevée ;


............................................................................................................


Classement CNIJ : 19-03-03-01


C+


VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


VU le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2002 :


- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,


- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;


Sur la recevabilité du recours du ministre :


Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : 'A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.' ;


Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles ayant été notifié à l'administration des impôts le 10 mai 2001, le délai dont, en application des dispositions précitées, disposait le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour se pourvoir à son encontre, expirait le 12 septembre 2001 ; que le présent recours ayant été enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 2001, il n'est pas tardif et qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par les époux Tammam doit être écartée ;


Au fond :


Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : 'La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code' ; que l'article 1409 dispose en outre que : 'La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.' ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 L de l'annexe III audit code : 'II.-Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux' ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piscine édifiée dans la propriété de M. et Mme Tammam, d'une surface de 34,20 m2 et d'une profondeur de 1,75 m. était enterrée et entourée d'une margelle supportée par une ceinture de béton d'environ 10 centimètres d'épaisseur ; que sa construction a notamment nécessité le creusement de fondations ainsi que la pose de remblais et de renforts métalliques ; qu'ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, cette piscine ne peut être regardée comme ayant été destinée à être déplacée et a constitué un élément d'agrément bâti, formant dépendance au sens des dispositions précitées, devant être pris en compte pour le calcul de la taxe litigieuse ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est notamment fondé à soutenir qu'en estimant par le jugement attaqué, que cette piscine ne pouvait être regardée comme une dépendance bâtie soumise à la taxe, le magistrat délégué au tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles du 9 mai 2001 doit être annulé et que M. et Mme Tammam doivent être rétablis au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1996, à concurrence de la somme de 1.053 F dont la décharge a été à tort prononcée par le jugement attaqué ;


Sur la demande des époux Tammam tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge à partir de l'année 1997 ainsi qu'à la réduction des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge à partir de l'année 1996, et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 2.000 F en réparation du préjudice subi :


Considérant que les conclusions susanalysées sont, en tout état de cause, nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : L'article 1er du jugement n's 97021028 et 9702131 du tribunal administratif de Versailles du 9 mai 2001 est annulé.


Article 2 : M. et Mme Tammam sont rétablis au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1996, à concurrence de la somme dégrevée de 1.053 F.


Article 3 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties initialement assignée à M. et Mme Tammam est intégralement remise à la charge de ces derniers.


Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par M. et Mme Tammam sont rejetées.


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