Jurisprudence : TA Pau, du 02-10-2024, n° 2201199

TA Pau, du 02-10-2024, n° 2201199

A305558N

Référence

TA Pau, du 02-10-2024, n° 2201199. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111846399-ta-pau-du-02102024-n-2201199
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Références

Tribunal Administratif de Pau

N° 2201199

CHAMBRE 3
lecture du 02 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel du 8 mars 2022 établi par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Pau, ainsi que la décision du 31 mars 2022 par laquelle ces deux autorités ont rejeté, pour l'essentiel, son recours gracieux formé à l'encontre de ce compte-rendu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- la décision du 8 mars 2022 est entachée d'une erreur de droit en ce que son évaluation professionnelle porte uniquement sur la moitié de l'année 2021 ;

- les décisions du 8 mars et du 31 mars 2022 méconnaissent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010🏛 dès lors qu'aucun objectif ne lui a été assigné au titre de l'année 2021 et que cette lacune a vicié l'évaluation de ses résultats professionnels ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 dès lors qu'il n'a pas été tenu compte dans son évaluation professionnelle des conditions d'organisation et de fonctionnement du service alors que l'absence de définition claire de ses missions de chef de cabinet par rapport à celles des secrétaires généraux a engendré des difficultés ; il ne lui incombait pas, compte tenu de son niveau hiérarchique et de sa fiche de poste, de participer au suivi des contentieux générés par les dysfonctionnements du service public de la justice ni de remédier aux difficultés d'organisation de la cour d'appel ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les appréciations portées sur sa manière de servir comportent plusieurs contradictions.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2018 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousseau ;

- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, attachée d'administration de l'Etat, exerce les fonctions de cheffe de cabinet des chefs de la cour d'appel de Pau depuis le 1er septembre 2015. Le 21 février 2022 Mme A a eu son entretien d'évaluation professionnel au titre de l'année 2021, dont le compte-rendu lui a été notifié le 8 mars 2022. Elle en a sollicité la révision le 17 mars 2022. Par une décision du 31 mars 2022, le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Pau ont, pour l'essentiel, rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel du 8 mars 2022 ainsi que de la décision du 31 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. () ".

3. En premier lieu, la requérante fait valoir que son évaluation professionnelle porte uniquement sur la moitié de l'année 2021. Si ses supérieurs hiérarchiques ont en effet précisé que l'appréciation de la valeur professionnelle de Mme A est fondée sur une évaluation de sa manière de servir exclusivement limitée au second semestre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mention figure au paragraphe 1.5 du compte-rendu du 8 mars 2022 et se rapporte par conséquent à la seule appréciation des acquis de l'expérience professionnelle de la requérante. Quant à l'appréciation littérale globale sur la valeur professionnelle de l'agent correspondant au paragraphe 4.2 du compte-rendu litigieux, elle précise notamment que la requérante a parfaitement réussi dans sa fonction et qu'elle a joué un rôle significatif dans la réussite des événements organisés par la cour, sans limiter la portée de son contenu au second semestre de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'évaluation professionnelle de la requérante n'aurait pas porté sur la totalité de l'année 2021 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il est constant que Mme A n'a fait l'objet d'aucune évaluation professionnelle au titre des années 2017 à 2020 et qu'aucun objectif ne lui a été fixé en 2020 pour l'année 2021. Toutefois, et pour regrettable que soient ces circonstances, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui exerce ses fonctions depuis le 1er février 2017, a reçu notification de sa fiche de poste le 24 mars 2021, qu'elle a eu un entretien, le 19 juillet 2021, avec le premier président de la cour d'appel de Pau à la suite de la prise de fonctions de ce dernier et qu'elle a établi un compte-rendu récapitulant ses principales attributions, les objectifs associés et leur état d'avancement. Dans ces circonstances, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance des objectifs qui lui ont été assignés au titre de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de tels objectifs aurait vicié les décisions des 8 et 31 mars 2022 doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu du 8 mars 2022 que les supérieurs hiérarchiques directs de la requérante ont constaté " une certaine imprécision dans la répartition des tâches entre la cheffe de cabinet et les secrétaires généraux des chefs de cour " qui " pouvait être à l'origine de malentendus et de perte d'efficacité ". Les chefs de cour affirment avoir remédié à cette situation, ce qui n'est pas contesté par la requérante, et précisent encore dans ce même compte-rendu que le chef de cabinet doit agir dans le respect des attributions des secrétaires généraux, délégataires par principe des chefs de cour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte dans son évaluation professionnelle des conditions d'organisation et de fonctionnement du service. Ce moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressée comportent des contradictions. Dans ces conditions, les décisions attaquées des 8 et 31 mars 2022 ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation des décisions des 8 et 31 mars 2022 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

Mme Bénéteau, première conseillère,

M. Rousseau, premier conseiller.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur, La présidente,

S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE

La greffière,

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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