Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 21-25.974, F-B, Cassation

Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 21-25.974, F-B, Cassation

A778257D

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100525

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050316237

Référence

Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 21-25.974, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111774345-cass-civ-1-02102024-n-2125974-fb-cassation
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Abstract

Viole les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil, une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance, en accordant à l'un ou aux parents le droit d'héberger le mineur à temps complet


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 octobre 2024


Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 525 F-B

Pourvoi n° S 21-25.974


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024


Le département des Hauts-de-Seine (ASE), dont le siège est [Adresse 4] représenté par son président en exercice, a formé le pourvoi n° S 21-25.974 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à [N] [Y], domicilié [… …], représenté par sa mère, Mme [C] [T] [Y],

2°/ à M. [M] [Aa], domicilié [… …],

3°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 2]

4°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte au département des Hauts-de-Seine de son désistement partiel à l'égard de l'association [5].


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2021), le 18 février 2021, un juge des enfants a ordonné le placement de [N] [Y] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 février 2022.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le département des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt de maintenir le placement de [N] [Y] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 février 2022 et d'accorder à Mme [Y], sa mère, un droit d'hébergement du mineur à temps complet, alors « que le juge des enfants ne peut décider de confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance que si sa protection l'exige et qu'il ne peut pas le confier à l'un de ses parents ; qu'il peut en ce cas, fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement ; que dès lors que la protection de l'enfant a exigé qu'il soit confié à un service départemental d'aide sociale à l'enfance, il est exclu qu'il demeure à temps complet chez l'un de ses parents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 375, 375-3, 3°) et 375-7 du code civil🏛🏛🏛. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil🏛 :

4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative.

5. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel.

6. Selon le troisième, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

7. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.

8. Il en résulte que lorsqu'il décide de confier le mineur à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l'un ou aux parents un droit d'hébergement à temps complet.

9. L'arrêt, tout en maintenant le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance, accorde à sa mère, le droit d'héberger son fils à temps complet.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Tel que suggéré par le département des Hauts-de-Seine, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure contestée ayant épuisé ses effets.

13. La cassation du chef de dispositif qui maintient le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine et accorde à sa mère un droit d'hébergement de son fils à temps complet, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens à la charge du Trésor public, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le placement de [N] [Y] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 février 2022 et accorde à Mme [Y] un droit d'hébergement de son fils [N] à temps complet, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

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