SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 981 FS-B
Pourvois n°
Q 22-21.422
R 22-21.423
S 22-21.424
T 22-21.425
U 22-21.426
V 22-21.427
W 22-21.428
X 22-21.429
Y 22-21.430
Z 22-21.431
A 22-21.432
B 22-21.433
C 22-21.434
D 22-21.435
E 22-21.436
F 22-21.437
H 22-21.438 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], anciennement dénommée Lancry protection sécurité, a formé les pourvois n° Q 22-21.422, R 22-21.423, S 22-21.424, T 22-21.425, U 22-21.426, V 22-21.427, W 22-21.428, X 22-21.429, Y 22-21.430, Z 22-21.431, A 22-21.432, B 22-21.433, C 22-21.434, D 22-21.435, E 22-21.436, F 22-21.437 et H 22-21.438 contre dix-sept arrêts rendus le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [Aa] [Ab], domicilié [… …],
2°/ à M. [T] [U], domicilié [… …],
3°/ à M. [EH] [D], domicilié [… …],
4°/ à M. [K] [J], domicilié [… …],
5°/ à M. [A] [E], domicilié [… …],
6°/ à M. [Ac] [S], domicilié [… …],
7°/ à M. [B] [I], domicilié [… …],
8°/ à M. [C] [F], domicilié [… …],
9°/ à M. [X] [Y], domicilié [… …],
10°/ à M. [IC] [H], domicilié [… …],
11°/ à M. [G] [P], domicilié [… …],
12°/ à M. [C] [A], domicilié [… …],
13°/ à M. [Ad] [N], domicilié [… …],
14°/ à M. [X] [B], domicilié [… …],
15°/ à M. [Y] [R], domicilié [… …],
16°/ à M. [W] [GE], domicilié [… …],
17°/ à M. [M] [NU], domicilié [… …],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Ae et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Ab] et des seize autres salariés, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-21.422, R 22-21.423, S 22-21.424, T 22-21.425, U 22-21.426, V 22-21.427, W 22-21.428, X 22-21.429, Y 22-21.430, Z 22-21.431, A 22-21.432, B 22-21.433, C 22-21.434, D 22-21.435, E 22-21.436, F 22-21.437 et H 22-21.438 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022), M. [Ab] et seize autres salariés ont été engagés en qualité d'agent de sécurité par la société Lancry protection sécurité devenue la société Atalian sécurité.
3. A la suite de la perte d'un marché, leurs contrats de travail ont été transférés à la société Group mondial protection à compter du 1er octobre 2018. La société Atalian sécurité leur a adressé un reçu pour solde de tout compte faisant apparaître le remboursement d'une somme au titre de la modulation négative annuelle.
4. Le 21 mars 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts à l'encontre de leur ancien employeur, la société Atalian sécurité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ que l'article 7.2.6.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 applicable en l'espèce, prévoit que : ''Si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié. Par contre, si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, il ne sera opéré aucune régularisation. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse, le trop-perçu restera acquis au salarié.'' ; qu'il en résulte que lorsque les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société, sauf dans le cas où le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, ou lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient en conséquence au salarié qui conteste la régularisation opérée en faveur de l'employeur de rapporter la preuve que le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de ce dernier ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire d' éléments relatifs à une planification suffisante, pour en déduire une insuffisance de planification des périodes faisant obstacle à toute régularisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'
article 1353 du code civil🏛 ;
2°/ que l'article 7.2.6.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 applicable en l'espèce, prévoit que : ''Si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié. Par contre, si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, il ne sera opéré aucune régularisation" ; que le même accord prévoit en son article 7.2.1, à titre indicatif, les mois sur lesquels seront programmées les périodes basses et les périodes hautes et dispose que ''Les mois de forte activité, le nombre d'heures de travail à effectuer ne devra pas dépasser 192 heures. Les mois de basse activité, la planification minimale ne pourra être inférieure à 108 heures de travail effectif'' ; qu'aucune insuffisance de planification telle que visée à l'article 7.2.6.2 du même accord ne peut être reprochée à l'employeur dès lors qu'il respecte cette plage comprise entre 108 et 192 heures ; qu'en retenant en l'espèce une insuffisance de planification des périodes faisant obstacle à toute régularisation, sans cependant caractériser la méconnaissance par la société des règles de l'accord d'annualisation relative à la programmation mensuelle du temps de travail pour des durées comprises entre 108 et 192 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7.2.1 et 7.2.6 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014, ensemble l'
article 1134 devenu 1103 du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 7.2.6.2 de l'accord du 15 octobre 2014, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, que lorsque les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société, sauf dans le cas où le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, ou lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse.
8. Selon l'article 7.2.1 de ce même accord, la période d'annualisation est de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Compte tenu de la saisonnalité de l'activité de l'entreprise, dans le secteur tertiaire et industriel les périodes hautes sont en principe programmées sur les mois de mai, juillet, août, décembre tandis que les périodes basses seront en principe programmées sur les mois de janvier, février, avril et octobre.
9. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de produire le moindre élément relatif à une planification de nature à prévoir des périodes hautes d'activité différentes de celles prévues en principe par l'accord collectif, a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Atalian sécurité aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Atalian sécurité et la condamne à payer MM. [Ab], [U], [D], [J], [E], [S], [I], [F], [Y], [H], [P], [A], [N], [B], [R], [GE] et [NU] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.