Jurisprudence : CAA Paris, 2ème ch., 11-06-2002, n° 98PA00368

CAA Paris, 2ème ch., 11-06-2002, n° 98PA00368

A7048AZ3

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CAA Paris, 2ème ch., 11-06-2002, n° 98PA00368. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1117573-caa-paris-2eme-ch-11062002-n-98pa00368
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N.T.


N° 98PA00368


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M. ROPTIN


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M. COUZINET


Président


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Mme BRIN


Rapporteur


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Mme KIMMERLIN


Commissaire du Gouvernement


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Séance du 28 mai 2002


Lecture du 11 juin 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS


(2ème chambre B)


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998, présentée par M. Jean ROPTIN, demeurant 130 Le Parc de Cassan 95290 L'Isle-Adam ; M. ROPTIN demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 94288-954679 du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de l'Isle-Adam, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 1984 et 1990, enfin sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles et de 1 F au titre du préjudice moral qu'il a subi ;


2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que la décharge des majorations, des frais de commandement et des intérêts afférents ; Classement CNIJ : 19-04-02-08-01 C+


3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;


4°) de lui accorder des frais irrépétibles et une indemnisation du préjudice moral qu'il a eu à connaître ;


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VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


VU le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :


- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,


- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;


Sur l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 :


En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives aux années 1990 et 1991 :


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement de la somme de 115.157 F accordé à M. ROPTIN par décision du 24 octobre 1993, dont a tenu compte le tribunal administratif de Montpellier en prononçant, par jugement du 14 décembre 1993, un non-lieu à statuer sur la requête dont il était saisi, concerne l'imposition primitive mise en recouvrement le 31 août 1992 à laquelle M. ROPTIN a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que, par ailleurs, le requérant a été assujetti au titre de la même année à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 685 F mise en recouvrement le 30 avril 1994 résultant des redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de son activité non commerciale ; qu'aucune réclamation relative à cette imposition n'a été présentée à l'administration préalablement à la saisine du tribunal administratif de Versailles par M. ROPTIN ; que c'est, par suite, à bon droit que, par application des dispositions des articles L.199 et R*190-1 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande n° 954679 relatives à l'année 1991 ;


Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Versailles, M. ROPTIN a, par une réclamation préalable en date du 9 septembre 1991, contesté l'imposition primitive d'un montant de 30.162 F, mise en recouvrement le 31 août 1991, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; qu'aucune décision de l'administration n'est intervenue sur cette réclamation ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme irrecevables les conclusions de la demande n° 954679 relatives à l'année 1990 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;


En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 1989 :


Considérant qu'aux termes de l'article R*159-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59" ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. ROPTIN, des redressements ont été notifiés à ce dernier le 17 décembre 1992 et confirmés par la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 11 février 1993 réceptionnée par le requérant le 17 suivant ; qu'après avoir présenté une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 4 mars 1993, M. ROPTIN s'en est désisté par lettre du 18 janvier 1994 ; qu'à la suite de la mise en recouvrement de l'imposition complémentaire, il a renouvelé sa demande le 3 juillet 1995 ; qu'à cette date, ladite demande, par application des dispositions précitées de l'article R*159-1 du livre des procédures fiscales, était tardive ;


En ce qui concerne le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1989 et 1990 :


Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts, les gains nets retirés de la cession, à titre onéreux, de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque le montant des cessions réalisées par ce contribuable au cours d'une même année excède une somme qui, pour l'année 1989, était fixée à 298.000 F et, pour l'année 1990, à 307.600 F ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée... est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint" ; qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, sont notamment pris en compte : "... 7° Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille" ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ROPTIN, capitaine au long cours retraité depuis 1985, a cédé au cours des années 1989 et 1990, pour un montant qui excède le seuil fixé par l'article 92 B du code général des impôts, une partie de son portefeuille de valeurs mobilières et a affecté le produit de cette vente à d'importants apports en vue, notamment, de participer au capital de la société à responsabilité limitée Sermer, dont il est devenu le gérant, créée pour embaucher de jeunes marins privés d'emploi ; que la décision de M. ROPTIN de réaliser ses titres et d'affecter le produit de leur vente à la création et au financement d'une entreprise, fût-ce pour résorber le chômage chez les jeunes marins, n'est pas constitutive d'un événement exceptionnel qui aurait contraint le contribuable à liquider son portefeuille et relèverait ainsi des dispositions législatives et réglementaires précitées ;


Sur la taxe d'habitation des années 1990, 1991 et 1992 :


En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1990 :


Considérant que les conclusions de M. ROPTIN tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 n'ont pas été soumises au tribunal administratif ; qu'étant ainsi nouvelles en cause d'appel, elles ne sont pas recevables ;


En ce qui concerne le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1991 et 1992 :


Considérant que M. ROPTIN demande le bénéfice des dispositions de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes desquelles : "I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale... 2° les contribuables âgés de plus de soixante ans... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente..." ;


Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. ROPTIN est imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 ; que dès lors ne remplissant pas les conditions qu'elles posent, il ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts ;


Sur les conclusions relatives aux majorations, frais de commandement et intérêts moratoires :


Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions relatives aux majorations et frais de recouvrement dont ont été assorties les impositions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral :


Considérant que M. ROPTIN demande le versement d'une indemnité, non chiffrée, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions sus-analysées, d'ailleurs non chiffrées, de M. ROPTIN ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 94288-954679 en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande n° 954679 de M. ROPTIN relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1990.


Article 2 : Les conclusions de la demande n° 954679 relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


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