Art. R313-28, Code de la consommation

Art. R313-28, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0661K9D

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document