Art. L761-1, Code de la consommation
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L2669LBH
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Possibilité pour un débiteur déchu de former une nouvelle demande de surendettement en présence d’éléments nouveaux » / brèves / lexbase affaires n°636 du 28 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Déchéance du bénéfice d’une procédure de surendettement : les cas sont limitativement énumérés par la loi » / brèves / lexbase affaires n°626 du 5 mars 2020 Abonnés