Art. L341-42, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L3184K73
Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Covid-19 : les effets de l’encadrement juridique des délais en droit du crédit aux consommateurs » / textes / lexbase affaires n°634 du 7 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L'encadrement de l’acceptation » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / synthèse Abonnés