Art. L315-11, Code de la consommation
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L'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié.
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Le consentement : de sa quiddité à son objet » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Covid-19 : les effets de l’encadrement juridique des délais en droit du crédit aux consommateurs » / textes / lexbase affaires n°634 du 7 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication d'une ordonnance excluant du domaine des mesures dérogatoires prises pour faire face à l'épidémie les délais légaux de rétractation et de réflexion applicables à certains contrats spéciaux » / brèves / lexbase droit privé n°821 du 23 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / TITRE « La constitution du prêt viager hypothécaire » Abonnés