Art. R434-16, Code de la sécurité intérieure
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L9238IYS
Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'éloignement des étrangers sous le regard du juge des libertés et de la détention » / jurisprudence / lexbase public n°463 du 15 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Mai 2016 » / chronique / la lettre juridique n°655 du 19 mai 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Pas de fouille de la sacoche d'une personne sans indice d'infraction flagrante révélé par la palpation préalablement effectuée lors d'un contrôle d'identité » / brèves / le quotidien du 1 avril 2016 Abonnés