Art. L211-3, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L5204ISK
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Le juge administratif et les manifestations sur la voie publique (première partie) » / le point sur... / lexbase public n°724 du 9 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « La liberté de réunion : principes généraux et portée en droit français » / le point sur... / lexbase public n°309 du 21 novembre 2013 Abonnés