Jurisprudence : CAA Paris, 2ème ch., 14-05-2002, n° 97PA01462





C.C.


N° 97PA01462


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Mme GAON


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M. COUZINET


Président


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M. LE GOFF


Rapporteur


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Mme KIMMERLIN


Commissaire du Gouvernement


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Séance du 30 avril 2002


Lecture du 14 mai 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Paris


(2ème chambre B)


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 juin et 7 octobre 1997 au greffe de la cour, présentés pour Mme Eva GAON, demeurant 40 rue Fondary, 75015 Paris, par Me MARSAUDON, avocat ; Mme GAON demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9302342/1 en date du 17 décembre 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 0,4% auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 35.580 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04


C


2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;


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VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


VU le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu à l'audience publique du 30 avril 2002 :


- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,


- les observations de la SCP ARCIL, MARSAUDON, avocat, pour Mme GAON,


- les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement,


- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2002, présentée par la SCP ARCIL, MARSAUDON, avocat, pour Mme GAON ;


Sur l'étendue du litige :


Considérant, en premier lieu, qu'en concluant expressément au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ainsi qu'au complément d'impôt sur le revenu et à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985 et 1987, Mme GAON doit être regardée comme s'étant désistée desdites conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;


Considérant, en second lieu, que par décisions des 30 mars 2001, 15 avril 2002 et 18 avril 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé les dégrèvements à concurrence respectivement de 49.548 F (soit 7.553,54 euros) et de 20.972 F (soit 3.197,16 euros) en droits et de 21.695 F (soit 3.307,38 euros), 12.320 F (soit 1.878,17 euros) et 150.873 F (soit 23.000,44 euros) en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel Mme GAON a été assujettie au titre de l'année 1986 ; qu'ainsi les conclusions de Mme GAON relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que seuls restent en litige le solde de l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution sociale de 0,4% qui lui ont été assignés au titre de l'année 1986 ;


Sur la régularité du jugement attaqué :


Considérant que le tribunal a considéré qu'il résultait de l'instruction que Mme GAON ne justifiait pas que la provision constatée en 1986 sur la vente d'un immeuble correspondrait à une charge précise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas examiné ce moyen manque en fait ;


Sur l'impôt sur le revenu :


En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :


Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix..." ; que la charte du contribuable vérifié dispose que ledit avis lui "fournit des informations précises sur la nature et l'objet du contrôle" ; que ni ces textes ni aucun autre ne prescrivent à l'administration d'indiquer, dans l'avis qu'elle adresse au contribuable avant une vérification de comptabilité, la nature de l'activité ou le nom commercial sous lequel le contribuable exerce cette activité sur laquelle portera la vérification ; que, dès lors qu'aucune erreur n'est possible sur l'identité du contribuable, ni sur l'activité soumise aux opérations de contrôle, l'avis de vérification n'est pas entaché d'irrégularité ;


Considérant que l'avis de vérification concernant l'année 1986 a été adressé le 25 mars 1988 à Mme GAON à son domicile, qui était également l'établissement principal de son activité individuelle de marchand de biens ; que Mme GAON n'exerçait aucune autre activité individuelle ; qu'ainsi elle ne pouvait se méprendre sur l'objet du contrôle, même si, par ailleurs, elle exerçait d'autres activités professionnelles à la même adresse en qualité de gérante de sociétés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification ne comportait ni la mention de l'enseigne ou du nom commercial sous lequel elle exerçait son activité, ni la nature de celle-ci ne peut qu'être rejeté ;


En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :


Considérant, en premier lieu, que Mme GAON demande que l'imposition qui lui a été assignée fasse l'objet d'une compensation avec les droits d'enregistrement supplémentaires mis en recouvrement en 1990 en application de l'article L.205 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de cet article : "Les compensations de droits prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ; qu'aux termes de l'article L.204 du même livre : "La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1°) A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2°) Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune compensation n'est possible entre l'impôt sur le revenu et les droits d'enregistrement ; qu'ainsi Mme GAON n'est pas fondée en toute hypothèse à invoquer le droit qu'elle tient des dispositions de l'article L.205 du livre des procédures fiscales ;


Considérant, en second lieu, que Mme GAON n'apporte aucun élément justificatif de nature à constituer la preuve qui lui incombe que la provision constituée en 1986 correspondait à une condamnation solidaire prononcée par le juge judiciaire ;


Sur la contribution sociale de 0,4% :


Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement..." ; que, pour être interruptive de la prescription en application de ce texte, une notification doit être régulière et, par suite, comporter notamment la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ; que la notification de redressement du 5 décembre 1989 n'a pas mentionné la contribution sociale de 0,4% ; qu'il suit de là que, faute d'avoir interrompu la prescription, celle-ci était acquise le 30 septembre 1990, date de mise en recouvrement de cette imposition ; que, dès lors, la requérante est fondée à en demander la décharge ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GAON est seulement fondée à demander la décharge de la contribution sociale de 0,4% au titre de l'année 1986 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;


Sur les conclusions de Mme GAON tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme GAON une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE


Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme GAON relatives à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1985 et 1987.


Article 2 : A concurrence de 10.750,70 euros en droits et de 28.185,99 euros en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme GAON.


Article 3 : Mme GAON est déchargée de la contribution sociale de 0,4% à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986.


Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Article 5 : L'Etat versera à Mme GAON une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme GAON est rejeté.


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