Art. 431-15, Code pénal
Lecture: 1 min
L7591L7B
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Le régime d'abrogation des actes non réglementaires appliqué à un décret prononçant la dissolution d'une association - Questions à Stéphanie Renard, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université Bretagne Sud » / questions à... / lexbase public n°708 du 25 mai 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Pas d’abrogation ultérieure d’un acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur » / brèves / le quotidien du 28 avril 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les groupes de combat et des mouvements dissous » Abonnés