Art. 227-26, Code pénal
Lecture: 1 min
L2654L43
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Les défaillances du législateur dans l’entreprise de codification à l’aune de la réforme des infractions sexuelles » / focus / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Les infractions sexuelles sur mineurs à l’épreuve du temps : chronique d’une quasi-imprescriptibilité de fait » / focus / lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La classification des infractions / TITRE « Les conséquences sur la prescription de l'action publique » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille / TITRE « Les circonstances aggravantes de l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans » Abonnés