Jurisprudence : CAA Nantes, 10-04-2002, n° 98NT00310

CAA Nantes, 10-04-2002, n° 98NT00310

A5235AZW

Référence

CAA Nantes, 10-04-2002, n° 98NT00310. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1116780-caa-nantes-10042002-n-98nt00310
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Groupement d'intérêt économique ADIPRO Travail protégé


M. GRANGE, Rapporteur
Mme MAGNIER, Commissaire du gouvernement


Lecture du 10 avril 2002



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée par le G.I.E. DIPRO Travail protégé, dont le siège est 167, Faubourg Saint- Vincent à Orléans (45000), représenté par son président ;
    Le G.I.E. DIPRO Travail protégé demande à la Cour :
    1°) d'annuler le jugement n°s 95.2422-97.1179 en date du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1993, 1994 et 1996 dans les rôles de la commune d'Orléans ;
    2°) de prononcer la décharge demandée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 :
    -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
    -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.  ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
    Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 un groupement d'intérêt économique a en principe pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, il peut, toutefois, être exonéré dès lors, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que néanmoins même dans le cas où le groupement intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Groupement d'intérêt économique Diffusion des Produits du Travail Protégé (GIE DIPRO-TP) a pour objet la commercialisation de produits courants fabriqués par des personnes handicapées travaillant dans des centres d'aide par le travail gérés par des organismes membres du groupement  ; que s'il n'est pas contesté que sa gestion présente un caractère désintéressé, la circonstance que les acheteurs des produits seraient motivés par la nécessité, faute d'employer des handicapés, de s'acquitter de leur obligation légale en passant des contrats de fournitures avec des ateliers protégés ou des centres d'aide par le travail, ne suffit pas pour considérer que le groupement n'entrerait pas en concurrence avec des entreprises ordinaires commercialisant des produits comparables ; qu'il résulte de l'instruction qu'il emploie un personnel commercial important, même si son effectif a varié selon les années, pratique des taux de marge analogues à ceux constatés sur le marché et recherche la réalisation de bénéfices  ; que le GIE DIPRO-TP doit, dès lors, être regardé comme exerçant une activité professionnelle lucrative le rendant passible de la taxe professionnelle nonobstant la circonstance que son exploitation a fait apparaître des déficits certaines années et l'utilité sociale des établissements producteurs qui fixent les prix de vente ; que le groupement ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle du 31 juillet 1995 à M. BOURG-BROC, député, qui ne concerne pas la taxe professionnelle ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.I.E. DIPRO-TP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et ses réclamations ;


Article 1er : La requête du GIE DIPRO-TP est rejetée.
Article 2  :Le présent arrêt sera notifié au G£I.E. DIPRO-TP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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