Jurisprudence : CAA Paris, 1ère ch., 04-04-2002, n° 97PA00100

CAA Paris, 1ère ch., 04-04-2002, n° 97PA00100

A6221AZG

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CAA Paris, 1ère ch., 04-04-2002, n° 97PA00100. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1116702-caa-paris-1ere-ch-04042002-n-97pa00100
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A.Y.


N° 97PA00100


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Société LA FRANCE IARD


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Mme CAMGUILHEM


Président


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M. PRUVOST


Rapporteur


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M. BOSSUROY


Commissaire du Gouvernement


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Séance du 21 mars 2002


Lecture du 4 avril 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Paris


(5ème chambre)


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée par la société LA FRANCE IARD (SA) dont le siège social est situé 7-9 boulevard Haussmann 75309 Paris, représentée par son président-directeur général ; la société LA FRANCE IARD demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9304164/1-93041645/1, en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986, de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en 1987 par avis de mise en recouvrement du 12 mars 1990 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;


2°) de lui accorder les décharges demandées ;


3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;


...........................................................................................................................................


Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-10


C


VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


VU le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 :


- le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller,


- les observations de Me REBOUIL, avocat, pour la société FRANCE IARD,


- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;


Considérant que la société LA FRANCE IARD, qui exerce une activité d'assurance de dommages, relève appel du jugement, en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986, du complément de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages qui lui a été réclamé au titre de l'année 1987 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;


Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts : "1. Les plus-values soumises au taux réduit... sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 3. La disposition du 2 n'est pas applicable : ... c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables" ;


Considérant que, par décisions du 26 juin 1985 et du 19 juin 1986, l'assemblée générale de la société LA FRANCE IARD a décidé de résorber le déficit de 101.134.481 F figurant en report à nouveau au 31 janvier 1985 par imputation sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ; que le compte de réserve spéciale a été débité par le crédit du compte de report à nouveau débiteur, à hauteur de 69.674.293 F en 1985 et de 29.999.199 F en 1986 ; que la société LA FRANCE IARD a, par ailleurs, reporté sur le résultat de l'exercice 1986 les amortissements réputés différés d'un montant de 25.571.575 F dont elle disposait au 31 décembre 1985, faisant ainsi apparaître un déficit ; que, pour le calcul du résultat de l'exercice 1986, le vérificateur a refusé de tenir compte de ces amortissements réputés différés au motif que l'imputation de la perte de 29.999.199 F sur la réserve spéciale décidée en 1986 s'opposait au report de ce déficit fiscal sur le résultat de l'exercice en cours, ce qui a donné lieu à la constatation d'un bénéfice de 7.754.910 F soumis à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition à la taxe sur les excédents de prévisions, toutes deux contestées par la société LA FRANCE IARD ;


Considérant qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'assemblée générale de la société décide d'imputer ses pertes antérieures sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, comme l'y autorisent les dispositions du c) du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, les pertes ainsi affectées doivent être regardées comme annulées à la clôture de l'exercice sur lequel se prononce l'assemblée générale et ne peuvent, par conséquent, être reportées sur les bénéfices des exercices ultérieurs ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte des amortissements réputés différés dont disposait la société LA FRANCE IARD pour la détermination de son résultat de l'exercice 1986 ; que, sur ce point, les paragraphes 51 et 52 de l'instruction du 18 mars 1966 ne comportent aucune interprétation formelle différente de la loi fiscale opposable à l'administration ; que, si les dispositions précitées de l'article 209 quater du code général des impôts autorisent l'imputation des déficits reportables soit sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, soit sur les résultats, elles n'autorisent pas les sociétés qui, comme la société LA FRANCE IARD, ont décidé d'apurer les pertes inscrites au report à nouveau par prélèvement sur la réserve spéciale à rapporter ce prélèvement au résultat imposable de l'exercice tout en déduisant les pertes en tant que déficit reportable ; que la société LA FRANCE IARD ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de l'erreur qu'elle soutient avoir commise dans sa déclaration de résultats de l'exercice 1985 pour faire échec aux impositions contestées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;


Sur les conclusions de la société LA FRANCE IARD tendant au remboursement des frais irrépétibles :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société LA FRANCE IARD les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E


Article 1er : La requête de la société LA FRANCE IARD est rejetée.


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