CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 500 F-B
Pourvoi n° V 23-17.705
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Mme [D] [J] [P], et actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [8] [Localité 7], sis [Adresse 2], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-17.705 contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association hospitalière [8], dont le siège est [Adresse 1], et ayant pour établissement le Centre hospitalier [8] [Localité 7], sis [Adresse 2],
2°/ à l'agence Régionale de santé Aa Ab Ac, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au préfet de l'Ardèche, domicilié préfecture de l'Ardèche, [Adresse 4],
4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes, Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 25 avril 2023), le 5 avril 2023, Mme [Ad] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de l'Ardèche.
2. Le 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a autorisé le maintien de la mesure.
3. Par lettre enregistrée au greffe le 17 avril 2023, Mme [Ad] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [P] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que la motivation de l'appel interjeté par la personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement à l'encontre de la décision autorisant cette mesure a pour objet de permettre à la juridiction d'appel d'examiner le bien-fondé de son recours même en l'absence de l'intéressé ou de son représentant à l'audience ; qu'elle n'a pas pour objet d'opposer une fin de non-recevoir à l'appel non motivé ; qu'en déclarant l'appel de Mme [Ad] irrecevable pour cette seule raison qu'il n'avait pas été motivé, la cour d'appel a violé l'
article R. 3211-19 du code de la santé publique🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles 114 et 122 du code de procédure civile🏛🏛 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
5. Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.
6. Aux termes du deuxième, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
7. Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.
8. Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
9. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.
10. Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par Mme [P], l'ordonnance en déduit que l'appel est irrecevable.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'
article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.