Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère, 27-03-2002, n° 98NT01872

CAA Nantes, 1ère, 27-03-2002, n° 98NT01872

A4291AZX

Référence

CAA Nantes, 1ère, 27-03-2002, n° 98NT01872. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1116499-caa-nantes-1ere-27032002-n-98nt01872
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N° 98NT01872

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

c/ Mme Nicole AUBERT

M. LEMAI, Président de chambre
M. GRANGE, Rapporteur
Mme MAGNIER, Commissaire du Gouvernement

Séance du 27 février 2002
Lecture du 27 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

(1ère chambre)

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1001 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme Nicole AUBERT une somme de 52 409,14 F;

2°) de rejeter la demande en restitution présentée par Mme AUBERT devant le tribunal administratif;

...................................................................................................................................

C+

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 :

- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie...";

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre"; que les dispositions de l'article R.200-18 du même livre qui accordent au ministre un délai complémentaire de deux mois pour saisir la cour administrative d'appel ne peuvent trouver à s'appliquer qu'aux litiges qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative;

Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a été saisi par Mme AUBERT d'une demande tendant à la restitution d'une somme appréhendée par le receveur des impôts de Blois-Sud par suite d'un avis à tiers détenteur portant sur des sommes qu'elle avait versées en règlement du prix d'un fonds de commerce dont le vendeur était débiteur d'impôts; que Mme AUBERT, à l'appui de sa demande, s'est prévalue de ce que la vente dont il s'agit avait été résolue par le juge judiciaire, et que l'effet rétroactif de cette résolution privait d'effet l'appréhension opérée par le comptable sur le prix de vente; que le litige concerne ainsi la portée d'un acte de poursuite du fait de l'intervention d'une décision judiciaire portant sur un contrat de droit privé; qu'il n'est pas au nombre de ceux qui, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, relèvent de la compétence de la juridiction administrative; qu'il suit de là que le délai dont disposait le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour faire appel du jugement qui a fait droit à la demande de Mme AUBERT est le délai de droit commun de deux mois, et non le délai prévu à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre le 20 mars 1998; que le recours du ministre contre ce jugement n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 21 juillet 1998; qu'il est ainsi tardif et, par suite, irrecevable;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme AUBERT une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros (trois cents euros) à Mme AUBERT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme AUBERT.

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