N.T.
N° 99PA01519
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M. du BEAUDIEZ
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M. COUZINET
Président
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M. LE GOFF
Rapporteur
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Mme KIMMERLIN
Commissaire du Gouvernement
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Séance du 26 février 2002
Lecture du 12 mars 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Paris
(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain du BEAUDIEZ, par la SCP MARTINET-BARSUS, avocat ; M. du BEAUDIEZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9004111 en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes dans les rôles de la commune de La Celle-Saint-Cloud ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
3°) de lui accorder la diminution du taux des intérêts appliqués au cours des dernières années ;
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VU les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02 C
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : "Sont notamment considérés comme revenus distribuésé c) les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révéle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
Considérant que la société anonyme Scofi, qui avait acquis le 19 juillet 1988 un véhicule d'une valeur de 120.000 F doté de diverses options et d'équipements conduisant à un prix total de 168.671 F, l'a vendu le 31 décembre 1988 à M. du BEAUDIEZ , qui exeréait les fonctions de président-directeur général de ladite société, pour le prix de 71.825 F ; que, pour soutenir que ce prix était minoré et que la valeur vénale de ce véhicule s'élevait à 114.335 F, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'ayant été mis en circulation Après le 1er juillet 1988, il ne pouvait être évalué en fonction des cours de l'Argus établis pour les véhicules de l'année modéle 1988 mis en circulation avant le 1er juillet 1988, qu'en outre, la décote habituellement pratiquée par les professionnels de l'automobile sur les cours de l'Argus ne pouvait être pratiquée par la société Scofi, qui n'exeréait pas d'activité dans le négoce automobile, que les options et équipements dont le véhicule était doté constituent des éléments participant à sa valorisation et qu'en toute hypothése, la valeur d'un véhicule de moins de six mois non coté à l'Argus ne peut être inférieure à celle du modéle de l'année antérieure ; que, pour évaluer sa valeur vénale, l'administration a appliqué un abattement de 25 % sur le prix d'achat du véhicule et de 50 % sur le prix de ses options et équipements ;
Considérant que M. du BEAUDIEZ ne peut, pour justifier le prix d'acquisition du véhicule, se référer à un cours de l'Argus qui ne s'applique pas aux véhicules mis en circulation Après le 1er juillet 1988 ; qu'il ne peut a fortiori prétendre que la société Scofi, qui n'exerce pas son activité dans le négoce automobile, pouvait appliquer à ce cours un abattement de 15 % ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la valeur du véhicule doit prendre en compte les options et équipements dont il est doté, lesquels ont fait l'objet, dans l'évaluation administrative, d'un abattement important ; que s'il n'est pas contesté que ce véhicule a fait l'objet d'une utilisation intensive, l'administration, en pratiquant un abattement de 25 % sur le prix d'achat, en a suffisamment tenu compte ; qu'il suit de lé que l'administration doit être regardée comme établissant que le prix auquel le véhicule a été cédé par la société Scofi à M. du BEAUDIEZ a été minoré et qu'un écart significatif existe entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ; qu'il en résulte qu'en consentant la vente du véhicule à un prix de 71.825 F alors qu'il avait une valeur vénale de 114.335 F, la société Scofi a délibérément consenti à M. du BEAUDIEZ une libéralité, représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ;
Considérant que, dès lors que l'imposition litigieuse ne résulte pas de l'application de l'amende prévue par l'article 1734 bis du code général des impôts en cas notamment d'absence du relevé détaillé, à l'appui de la déclaration de résultats d'une entreprise, de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater du même code, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 54 quater ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 54 bis est également inopérant dès lors que ses dispositions ne font pas obstacle à ce que des redressements soient notifiés en l'absence d'inscription en comptabilité d'un avantage en nature accordé au personnel de l'entreprise ;
Considérant, enfin, que si M. du BEAUDIEZ soutient que l'administration ne serait plus en droit d'exiger le paiement de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise en recouvrement le 30 juin 1990, un tel moyen n'est pas recevable au soutien de conclusions qui tendent à la réduction de l'imposition elle-même et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement de ladite imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il est constant que l'insuffisance des chiffres déclarés dépasse le dixiéme de la base d'imposition ; qu'il suit de lé que le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. du BEAUDIEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction ;
Sur les conclusions présentées par M. du BEAUDIEZ tendant à la diminution du taux des intérêts appliqués pendant la durée de l'instance :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et M. du BEAUDIEZ, les conclusions présentées par celui-ci tendant à la diminution du taux des intérêts appliqués pendant la durée de l'instance ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. du BEAUDIEZ est rejetée.