Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère ch., 06-03-2002, n° 98NT01116

CAA Nantes, 1ère ch., 06-03-2002, n° 98NT01116

A8807A3L

Référence

CAA Nantes, 1ère ch., 06-03-2002, n° 98NT01116. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1116270-caa-nantes-1ere-ch-06032002-n-98nt01116
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
M. et Mme Michel SIMON


M. ISAÏA, Rapporteur
Mme MAGNIER, Commissaire du gouvernement


Lecture du 6 mars 2002



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1998, présentée pour M. et Mme SIMON, demeurant Le Bois de Fourche, à Pannes (45700), par M. COTTENCEAU, régulièrement mandaté ;
    M. et Mme SIMON demandent à la Cour :
    1°) d'annuler le jugement n°s 96821-961235 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
    2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2002 :
    -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
    -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;


    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : AL'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... et qu'aux termes de l'article 163-OA du même code : ALorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue     Considérant que si les dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts ont pour objet d'atténuer la charge fiscale résultant de l'application du barème progressif de l'impôt pour les contribuables ayant recueilli au cours d'une année des revenus exceptionnels, elles ne sauraient déroger aux règles générales de détermination du revenu global définies par l'article 156 dudit code  ; que, par suite, le déficit concernant les autres revenus du contribuable ainsi que les charges déductibles du revenu global sont imputables sur le revenu exceptionnel avant application du Asystème du quotient prévu par l'article 163-OA du code général des impôts ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme SIMON ont déclaré, au titre de l'année 1994, un droit d'entrée, d'un montant de 1 750 000 F, perçu pour la conclusion d'un bail commercial avec la société P.P.P  ; que ce supplément de loyer, imposable dans la catégorie des revenus fonciers, présentant le caractère d'un revenu exceptionnel, le système du quotient prévu à l'article 163-OA trouvait à s'appliquer  ; que, toutefois, M. et Mme SIMON ont également déclaré, au titre de l'année 1994, un déficit de 468 366 F et des charges déductibles du revenu global pour un montant de 30 478 F  ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des articles 156 et 163-OA du code général des impôts, l'administration était fondée à imputer ces deux sommes sur le montant total du revenu exceptionnel recueilli par M. et Mme SIMON et non sur le quart de ce revenu comme le soutiennent les requérants ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme SIMON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;


Article 1er : La requête de M. et Mme SIMON est rejetée.
Article 2  :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme SIMON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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