Jurisprudence : TA Paris, du 20-09-2024, n° 2128219

TA Paris, du 20-09-2024, n° 2128219

A4477539

Référence

TA Paris, du 20-09-2024, n° 2128219. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111622352-ta-paris-du-20092024-n-2128219
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Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2128219

5e Section
lecture du 20 septembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2021 et 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler son compte-rendu annuel d'évaluation au titre de l'année 2021, ainsi que la décision rejetant le recours hiérarchique qu'il a exercé contre ce compte-rendu.

M. B soutient que son compte-rendu annuel d'évaluation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'était pas justifié de baisser sa notation en ce qui concerne huit items, ni d'apporter une appréciation littérale critique, compte tenu de son expérience et de ses qualités professionnelles, d'ailleurs appréciées positivement l'année précédente et dans des fonctions qu'il a postérieurement occupées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2021 et 1er août 2023, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B contre sa notation personnelle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛 ;

- le décret n° 2010 888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, initialement membre du corps des ingénieurs d'études, a été détaché dans le corps des attachés de l'administration de l'Etat du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2021 pour occuper les fonctions de chargé d'expertises juridiques au sein du bureau des affaires juridiques et du contrôle interne, qui relève de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre. Dans le cadre de la campagne d'évaluation des agents publics au titre de l'année 2021, M. B a fait l'objet d'un entretien professionnel dont le compte-rendu a été signé le 12 octobre 2021. Le 19 novembre 2021, il a présenté un recours hiérarchique contre ce compte-rendu d'évaluation, qui a été rejeté le 7 décembre 2021. M. B demande l'annulation de son compte-rendu, ainsi que de la décision rejetant son recours hiérarchique.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un nouveau compte-rendu d'évaluation a été notifié à l'agent, le 7 mars 2022, pour rétablir la notation des attendus du poste au même niveau que l'année précédente. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce nouveau compte-rendu, qui s'est substitué, en cours d'instance, à celui du 12 octobre 2021.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ". L'article 4 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel () comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ".

4. Le juge de l'excès de pouvoir exerce, en matière de notation des fonctionnaires, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

5. Tout d'abord, le compte-rendu notifié à l'agent le 7 mars 2022 a rétabli, conformément à la demande de ce dernier, la notation des attendus du poste, et en particulier les items " droit et procédures administratives ", " techniques rédactionnelles " et " conduite et suivi de dossier ", au même niveau que l'année précédente.

6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notation de M. B au titre de l'année 2021 a régressé dans huit items par rapport à l'année 2020 et a été maintenue au même niveau dans treize autres items, parmi lesquels huit sont notés " excellent ", et, d'autre part, que pour sept des huit items moins bien notés, la note du requérant a seulement été portée au niveau immédiatement inférieur, la maintenant à la note de 4/5 et à " bon " pour plus de la moitié de ces items. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels produits par le Premier ministre, que la hiérarchie de l'intéressé a dû à plusieurs reprises lui rappeler certaines règles tenant à la conduite de ses dossiers, que l'appréciation littérale et la baisse de notation de M. B, et en particulier les deux baisses les plus significatives concernant l'item " conduite et suivi de dossier ", noté 2/5, et l'item " sens de l'organisation et de la planification ", noté " moyen ", ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Par ailleurs, si le requérant soutient que ses deux supérieurs hiérarchiques, à savoir son chef de bureau et l'adjointe au chef de bureau, sont responsables, en raison de leur comportement, de la baisse de ses notes, il ressort toutefois du courrier du directeur des services administratifs et financiers daté du 20 octobre 2021, lui rappelant notamment son devoir d'obéissance à la hiérarchie et soulignant son " positionnement inapproprié ", que les réserves dont il a fait l'objet ont été partagées par l'ensemble de sa chaîne hiérarchique.

8. Enfin, la circonstance que l'agent a été plus positivement évalué au titre des années antérieures et postérieures à l'année 2021, et qu'il a ensuite accédé au grade d'attaché principal d'administration ne caractérise pas à elle seule une erreur manifeste dans son évaluation de l'année 2021.

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que son compte-rendu annuel d'évaluation serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l'existence d'un harcèlement, celui-ci n'est en tout état de cause, par les pièces versées au dossier, pas établi.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Lamarche, première conseillère,

M. Maréchal, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

M. MaréchalLe président,

F. Ho Si FatLa greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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