COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 490 F-B
Pourvois n°
S 23-12.182
K 23-12.866 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [E] [Aa], domicilié [… …],
2°/ Mme [S] [H], épouse [Aa], domiciliée [Adresse 2],
ont formé les pourvois n° S 23-12.182 et K 23-12.866 contre un arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son président, sur délégation, par le chef du service du contentieux fiscal,
2°/ au directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [Aa], de la SARL Cabinet Briard, avocat du Gouvernement de la Nouvelle Caledonie, représenté par son président, sur délégation, par le chef du service du contentieux fiscal, et du directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-12.182 et n° K 23-12.866 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 novembre 2022) et les productions, par un acte reçu le 30 septembre 2011, M. et Mme [Aa], résidents fiscaux en France métropolitaine, ont acquis, en l'état futur d'achèvement, un bien immobilier sis à Nouméa, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'
article 199 septvicies du code général des impôts🏛, dit Scellier, en faveur des investissements immobiliers locatifs, dans sa version applicable à l'outre-mer.
3. Cette acquisition a été réalisée sous le bénéfice du régime du droit fixe d'enregistrement prévu aux articles Lp. 290-2 et R. 270 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
4. Le 12 mars 2019, la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur, au motif que M. et Mme [Aa] n'avaient pas respecté l'engagement de louer le bien pendant une durée minimale de cinq ans, puis, le 10 mai 2019, a émis contre ces derniers un avis de mise en recouvrement.
5. Après le rejet de leur contestation, soutenant que l'avantage fiscal n'avait pas été remis en cause par l'administration fiscale métropolitaine, M. et Mme [Aa] ont assigné le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en annulation de la décision de rejet.
Examen des moyens
Sur le premier moyen des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [Aa] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 294 530 F CFP au titre du redressement notifié le 12 mars 2019, alors « que le bénéfice du droit de fixe de mutation prévu à l'article Lp. 290-2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie pour les acquisitions immobilières est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'
article 4 B du code général des impôts🏛 lorsqu'ils réalisent une acquisition dans le cadre d'un investissement locatif "outre-mer" prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts, que l'appréciation du bénéfice d'un tel régime fiscal est de la compétence exclusive des services fiscaux métropolitains, le territoire de Nouvelle-Calédonie constituant un territoire étranger en matière fiscale ; qu'en l'espèce, pour écarter, d'une part, l'interprétation effectuée par l'administration fiscale métropolitaine qui leur reconnaissait le bénéfice du régime fiscal prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts pour leur investissement malgré l'absence de location sur une courte durée avant l'expiration de l'engagement de louer prévu à cet article et, d'autre part, l'absence de remise en cause de ce régime fiscal par les services fiscaux métropolitains, la cour d'appel retient que la réponse effectuée par les services fiscaux métropolitains ne lierait pas l'administration de la Nouvelle-Calédonie qui contrôle l'impôt, car l'avantage litigieux aurait été concédé par le territoire de la Nouvelle-Calédonie en application d'une loi de pays ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le caractère extraterritorial du territoire de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale qui interdisait de remettre en cause le bénéfice d'un régime fiscal accordé à un résident fiscal français par le code général des impôts et permettait à ce dernier de bénéficier du régime de faveur des droits d'enregistrement prévus par la loi de pays, qu'ainsi, elle a violé les
articles 22, 1°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999🏛🏛 et Lp. 290-2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article Lp. 290-2, IV, alinéa 1er, du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2010-14 du 31 décembre 2010 portant diverses dispositions d'ordre fiscal :
7. Aux termes de ce texte, en cas de remise en cause de la réduction d'impôt, selon les cas prévus à l'article 199 septvicies du code général des impôts, l'acquéreur qui a bénéficié du droit fixe est tenu d'acquitter les droits et taxes de mutation dont la perception a été différée.
8. Il en résulte que le bénéfice du droit fixe d'enregistrement ne peut être remis en cause en l'absence de remise en cause préalable de la réduction d'impôt sur le revenu accordée sur le fondement de l'article 199 septvicies du code général des impôts aux acquéreurs du bien en cause.
9. Pour rejeter la demande de décharge des droits mis en recouvrement, l'arrêt retient que M. et Mme [Aa] n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient pris de louer le bien pendant une durée minimale de cinq ans et que la réponse qui leur a été donnée par l'administration fiscale métropolitaine n'engage pas la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie dès lors que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière fiscale en application de l'article 22, 1°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 et que l'avantage fiscal litigieux, résidant dans la perception du droit fixe d'enregistrement, a été concédé par le territoire de la Nouvelle-Calédonie en application de dispositions locales.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'administration fiscale métropolitaine, informée par les contribuables de la vacance des locaux, n'avait pas remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu accordée à M. et Mme [Aa], de sorte que la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait valablement mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation dont la perception avait été différée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par M. et Mme [Aa], il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. L'arrêt relève que l'administration fiscale métropolitaine n'a pas remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu accordée à M. et Mme [Aa].
14. Il résulte de ce qui précède que la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait dès lors pas valablement mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation dont la perception avait été différée en application de l'article Lp. 290-2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2010-14 du 31 décembre 2010.
15. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son président, sur délégation, par le chef du service du contentieux fiscal, et le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son président, sur délégation, par le chef du service du contentieux fiscal, et le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et les condamne à payer à M. et Mme [Aa] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.