Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Société FIELDS SERVICE
M. GAILLETON, Rapporteur
M. MILLET, Commissaire du gouvernement
Lecture du 31 mai 2001
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2000, présentée pour la SA FIELDS SERVICE, dont le siège est situé 1074, route de France à Fleurieux-sur-l'Arbresle (69210), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Vervandier, avocat au barreau de Lyon ;
La SA FIELDS SERVICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502970 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 octobre 2000 rejetant sa demande en décharge du précompte auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001:
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me VERVANDIER, avocat de la SA FIELDS SERVICE ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
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Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce_: 'Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinea du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions ...'_; qu'il résulte de ces dispositions que le précompte mobilier n'est dû par la société distributrice que dans la mesure où le crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis du code est attaché aux produits distribués_; qu'aux termes de l'article 158 bis du même code_: 'Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué_: - par les sommes qu'elles reçoivent de la société_; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. - Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société ...', et qu'aux termes du 1 de son article 158 ter_: 'Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution ... résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ...'_; que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales_; que si une société décide de procéder à une réduction de son capital dans les conditions prévues aux articles 215 et 216 de cette loi, les sommes qu'elle répartit à ce titre entre ses actionnaires, qui constituent un remboursement partiel de leurs apports, ne sont pas des dividendes, lesquels sont exclusivement constitués par les répartitions des bénéfices distribuables définis aux articles 346 à 353 de ladite loi ; que, par suite, les sommes dont s'agit, même si elles peuvent être en tout ou partie regardées comme des revenus distribués en vertu des dispositions combinées des articles 109 à 112 du code général des impôts, notamment lorsque la société n'a pas auparavant distribué tous ses bénéfices ou réserves autres que la réserve légale ou que celles-ci ont été incorporées au capital, n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal, ni, par conséquent, non plus, dans celui du précompte mobilier prévu par l'article 223 sexies-1 du code ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas en droit de tenir la SA FIELDS SERVICE pour redevable du précompte à raison des sommes qu'elle a réparties entre ses actionnaires à la suite de la réduction de son capital social à laquelle elle a procédé au cours de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FIELDS SERVICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA FIELDS SERVICE une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La SA FIELDS SERVICE est déchargée du précompte auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA FIELDS SERVICE une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.