Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 02-05-2001, n° 98BX02084

CAA Bordeaux, 3e ch., 02-05-2001, n° 98BX02084

A8406AYY

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 02-05-2001, n° 98BX02084. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115442-caa-bordeaux-3e-ch-02052001-n-98bx02084
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Gary ELKERTON


M. de Malafosse, Rapporteur
M. Heinis, Commissaire du gouvernement


Lecture du 2 mai 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Gary ELKERTON, par la société d'avocats Bordeaux Juris Conseil ;
    M. ELKERTON demande à la cour :
    1?) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
    2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
    - le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
    - les observations de Maître Pagano, avocat, pour M. ELKERTON ;
    - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : 'Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisées jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ...' ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n?88-1149 du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

    Considérant que M. ELKERTON, surfeur professionnel, revendique, pour son activité d'exploitation de son image à des fins publicitaires qu'il a exercée au cours des années 1991 et 1992 en litige et qui présente, comme l'admet l'administration, un caractère commercial, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. ELKERTON a également continué à exercer, au cours de ces mêmes années, une activité de surfeur en participant à des compétitions ; que cette activité non commerciale ne saurait être considérée comme le complément indissociable de l'activité commerciale du seul fait qu'elle a occupé au cours des années litigieuses une moindre place dans l'activité totale du requérant et qu'elle ne lui a procuré qu'une faible partie de ses revenus professionnels ; qu'il en résulte que M. ELKERTON, qui ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de M. Gary ELKERTON est rejetée.

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