Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
M. et Mme Jean-Claude NAVARRO
M. FONTBONNE, Rapporteur
M. MILLET, Commissaire du gouvernement
Lecture du 19 avril 2001
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée pour M. et Mme NAVARRO, demeurant 54 B rue Villon à LYON (69008), par Me LEGRAND, avocat au barreau de LYON ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-00913 en date du 13 janvier 1998 par laquelle un vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2 ) de leur accorder la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 89-948 du 22 décembre 1989 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me MARTIN, substituant Me LEGRAND, avocat de M. et Mme NAVARRO ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1988 :
Considérant que contrairement à ce qu'ils soutiennent, la demande de M. et Mme NAVARRO devant le Tribunal administratif, ne peut, dans les termes où elle est rédigée, qu'être regardée comme dirigée seulement contre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987; que leurs conclusions susmentionnées sont irrecevables comme nouvelles en appel;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 22 décembre 1989 : ' ... Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le Tribunal administratif ' ;qu'aux termes de l'article R. 107 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel alors applicable : 'Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif ou la Cour administrative par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ' ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; qu'aux termes enfin de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiées par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel ...';
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque un contribuable a présenté une réclamation par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu R. 431-2 du code de justice administrative, seule la notification à ce dernier de la décision du directeur rejetant la réclamation est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de M. et Mme NAVARRO a présenté en leur nom le 6 mai 1992 une réclamation dirigée contre l'imposition supplémentaire litigieuse mise en recouvrement le 29 mars 1991 ; que la notification de la décision du directeur régional des impôts du 20 novembre 1992 rejetant cette réclamation, effectuée seulement à leur domicile n'a donc pu faire courir à leur égard le délai de recours contentieux ; que le cours dudit délai ayant par ailleurs été interrompu par la présentation de la réclamation du 6 mai 1992 effectuée dans le délai ouvert à partir de la mise en recouvrement par les article R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales , la seconde réclamation présentée le 13 juin 1995 par M. et Mme NAVARRO n'était dès lors pas tardive ; que par suite leur demande devant le Tribunal administratif présentée conformément aux dispositions de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales dans le délai de deux mois suivant la réception le 3 janvier 1996 de la notification de la décision de l'administration du 8 décembre 1995 rejetant cette réclamation était recevable ; que M. et Mme NAVARRO sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, un vice-président du Tribunal administratif en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. et Mme NAVARRO devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer une somme à M. et Mme NAVARRO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de LYON du 13 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : M. et Mme NAVARRO sont renvoyés devant le Tribunal administratif de LYON pour qu'il soit statué sur leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M£ et Mme NAVARRO est rejeté.