Jurisprudence : Cass. soc., 11-09-2024, n° 23-16.209, F-D, Rejet

Cass. soc., 11-09-2024, n° 23-16.209, F-D, Rejet

A21015ZT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00866

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050221681

Référence

Cass. soc., 11-09-2024, n° 23-16.209, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111536443-cass-soc-11092024-n-2316209-fd-rejet
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SOC. / ELECT

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 septembre 2024


Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° U 23-16.209


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La Régie autonome des transports parisiens (la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 27], a formé le pourvoi n° U 23-16.209 contre le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des personnels RATP CFDT, dont le siège est [Adresse 31],

2°/ à M. [A] [XM], domicilié [… …],

3°/ au syndicat CGT RATP, dont le siège est [Adresse 34],

4°/ au syndicat FO Groupe RATP, dont le siège est [Adresse 30],

5°/ au syndicat UNSA Groupe RATP, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à M. [D] [M], domicilié [… …],

7°/ à Mme [T] [PB], domiciliée [Adresse 32],

8°/ à M. [F] [CN], domicilié [… …],

9°/ à M. [H] [RK], domicilié [… …],

10°/ à M. [B] [TL], domicilié [… …],

11°/ à Mme [C] [BW] [FO], domiciliée [Adresse 5],

12°/ à M. [Aa] [AJ], domicilié [… …],

13°/ à M. [LA] [G], domicilié [… …],

14°/ à M. [X] [WV], domicilié [… …],

15°/ à M. [U] [I], domicilié [… …],

16°/ à M. [Y] [J] [V], domicilié [… …],

17°/ à M. [C] [GY], domicilié [… …],

18°/ à Mme [Z] [UV], domiciliée [Adresse 16],

19°/ à M. [AG] [AU], domicilié [… …],

20°/ à M. [Ab] [EY], domicilié [… …],

21°/ à M. [AH] [O], domicilié [… …],

22°/ à Mme [N] [NS], … [… …],
23°/ à M. [A] [SU], domicilié [… …],

24°/ à M. [FP] [K], domicilié [… …],

25°/ à Mme [Ac] [R], domiciliée [Adresse 21],

26°/ à M. [S] [PT], domicilié [… …],

27°/ à Mme [AI] [L], … [… …],

28°/ à M. [AJ] [NA], domicilié [… …],

29°/ à M. [AK] [MJ], domicilié [… …],

30°/ à M. [AL] [GG] [Y] [E], domicilié [… …],

31°/ à M. [LS] [DO], domicilié [… …],

32°/ à Mme [SC] [EG], domiciliée [Adresse 4],

33°/ à M. [YE] [A], domicilié [… …],

34°/ à M. [AM] [B], domicilié [… …],

35°/ à M. [S] [W], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des personnels RATP CFDT et de M. [XM], après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 12 mai 2023), aux fins de mise en place du comité social et économique d'établissement au sein d'un établissement, « Business Unit » (BU)Tramway, nouvellement créé au sein du réseau de surface de la RATP, un protocole d'accord préélectoral a été négocié avec les organisations syndicales lors d'une réunion le 16 juin 2022 mais n'a pas été signé à la double majorité. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisi par l'employeur, ayant fixé la composition des trois collèges électoraux et la répartition des sièges à pourvoir, la RATP a pris le 8 septembre 2022 une note unilatérale aux fins d'organisation du scrutin.

2. Les élections professionnelles au comité social et économique d'établissement BU Tramway se sont déroulées du 21 au 25 novembre 2022 par vote électronique. À l'issue du premier tour, les résultats ont été proclamés le 25 novembre 2022, l'ensemble des sièges étant pourvus.

3. Le 7 décembre 2022, le syndicat des personnels RATP CFDT (le syndicat) et M. [AN] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler les élections des membres élus, titulaires et suppléants, du premier collège organisées du 21 au 25 novembre 2022 au sein de cet établissement et d'ordonner à l'employeur sous astreinte d'organiser de nouvelles élections.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La RATP fait grief au jugement d'annuler les élections professionnelles des membres élus titulaires et suppléants du premier collège organisées du 21 au 25 novembre 2022 au sein de l'établissement BU Tramway de la RATP et dont les résultats ont été proclamés le 25 novembre 2022 et de la débouter de ses demandes, alors « que le recours au vote électronique est soumis à l'adoption de diverses mesures et précautions visant à garantir la sécurité, la confidentialité et la sincérité du scrutin et à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à un électeur ; que lorsque l'employeur a pris toutes les précautions possibles pour assurer la sécurité, la confidentialité et la sincérité du scrutin, il appartient à celui qui invoque une fraude d'en apporter la preuve ; que la seule production d'attestations de salariés affirmant n'avoir pu voter au motif qu'un vote était déjà enregistré en leur nom lorsqu'ils se sont connectés sur le site de vote est insuffisante à apporter une telle preuve, en l'absence de tout élément matériel établissant la réalité du vote enregistré ; qu'au besoin, pour vérifier les allégations de celui qui dénonce une fraude, le tribunal peut exiger la production des listes d'émargement et la transmission, par le prestataire du système de vote codes de connexion ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a reconnu que le dispositif de vote électronique retenu par la RATP respecte les modalités fixées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004🏛 et les recommandations de la CNIL, que la RATP a mis en œuvre le maximum de garanties pour assurer la sécurité, la confidentialité, l'anonymat et l'intégrité du scrutin et a pris les précautions suffisantes pour éviter tout détournement du droit de vote, dans les modalités d'envoi du matériel de vote, les conditions de génération des codes de connexion de manière aléatoire et non-prédictible, les conditions de validation du vote par l'utilisation d'un code secret complémentaire, les conditions de récupération des codes de connexion ; qu'en retenant néanmoins que les attestations de cinq salariés qui affirmaient qu'un tiers avait voté à leur place, sans leur accord, et les courriers de représentants syndicaux dénonçant une fraude suffisaient à établir une faille du dispositif de vote et l'usurpation du droit de vote d'électeurs, peu important que ces attestations ne soient corroborées par aucun élément matériel, le tribunal a violé les articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du code du travail🏛🏛🏛, ensemble les principes généraux du droit électoral et le droit à un procès équitable. »


Réponse de la Cour

5. Ayant, dans son appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve produits, constaté que cinq salariés n'avaient pu accéder à la plateforme de vote, le tribunal, qui n'était saisi d'aucune demande de vérification des listes d'émargement, a retenu que, en dépit des différentes mesures prises par l'employeur pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises, une faille du système de vote était démontrée. Il a pu en déduire une atteinte à la sincérité et au secret du vote, principe général du droit électoral, de sorte que la nullité des élections était encourue.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la RATP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.

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