SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 843 F-D
Pourvoi n° V 23-11.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-11.771 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Tem Plastics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Tem Plastics, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 2022), Mme [X], engagée en qualité d'opératrice à compter du 26 janvier 2004 par la société Tem Plastics, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique expéditions.
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions
soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [X] au titre du travail dissimulé au motif que cette demande serait nouvelle en cause d'appel, cependant qu'une demande présentée au titre du travail dissimulé est nécessairement l'accessoire ou la conséquence de la demande portant sur un rappel de salaire, demande à laquelle elle a fait droit, la cour d'appel a violé l'
article 566 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 566 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
9. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des
articles 564 à 566 du code de procédure civile🏛, retient que la salariée demande pour la première fois en cause d'appel une indemnité pour travail dissimulé et que cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
10. En statuant ainsi, alors que le salarié réclamait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires rémunérées par l'employeur sous la forme de primes, dont la demande d'indemnité pour travail dissimulé était la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [X] au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Tem Plastics aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Tem Plastics et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.