Cour administrative d'appel de Bordeaux
Statuant au contentieux
S.A.R.L. 'EMAIL DIAMANT' Société absorbée par LES LABORATOIRES FUMOUZE
Mme D. BOULARD, Rapporteur
M. M. HEINIS, Commissaire du gouvernement
Lecture du 19 décembre 2000
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 septembre 1997 sous le n? 97BX01896, présentée pour LES LABORATOIRES FUMOUZE, venant aux droits de la S.A.R.L. 'EMAIL DIAMANT', dont le siège social est 110, 114 rue Victor Hugo à Levallois-Perret (92300) ; LES LABORATOIRES FUMOUZE demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 26 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la S.A.R.L. 'EMAIL DIAMANT' tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ;
- ordonne la décharge sollicitée devant le tribunal administratif et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 22 février 2000 fixant la clôture de l'instruction au 23 mars 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les compléments d'impôt sur les sociétés en litige procèdent de ce que l'administration a exclu de ses charges déductibles au titre de 1986 et 1987 les redevances payées par la S.A.R.L. EMAIL DIAMANT au cours desdites années et a rappelé au titre de l'année 1985 le montant de celles versées de 1982 à 1985 ; que LES LABORATOIRES FUMOUZE viennent aux droits de la S.A.R.L. EMAIL DIAMANT qu'ils ont absorbée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. EMAIL DIAMANT a conclu le 30 septembre 1982 avec Mme Germaine Barreau, M. Jean-Claude Barreau et M. André Barreau un 'contrat de licence de marques', en vertu duquel lui est concédée une licence exclusive d'exploitation et d'utilisation d'un ensemble de marques en France ainsi que dans le secteur géographique, visé à l'annexe du contrat, où ces marques ont été déposées et enregistrées ; qu'en contrepartie, le contrat prévoit le versement de redevances annuelles calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par la société concessionnaire ; que cette convention, d'une durée prévue de sept ans, stipule que la S.A.R.L. EMAIL DIAMANT 'pourra céder tout ou partie de ce contrat à un tiers' et qu'elle 'aura le droit, dans tout pays, d'accorder à des tiers, à titre exclusif ou non, des sous-licences des marques', sous la seule réserve d'en informer préalablement les concédants ;
Considérant que, eu égard à la durée et à l'étendue du champ d'application territorial de la concession en cause, à la nature des droits sur lesquels elle porte et à la cessibilité de ceux-ci, les sommes versées au titre des redevances par la S.A.R.L. EMAIL DIAMANT doivent, alors même que l'inobservation des obligations mises à sa charge par le contrat est sanctionnée par la résiliation de ce dernier, être regardées comme la contrepartie de l'acquisition d'éléments incorporels de son actif immobilisé ; que, par suite, ces redevances ne peuvent figurer dans ses charges déductibles ;
Considérant, s'agissant plus particulièrement du redressement effectué au titre de 1985, que LES LABORATOIRES FUMOUZE se prévalent de ce que les redevances versées au cours des années antérieures seraient affectées par la prescription ; que toutefois le versement de ces redevances représente, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la contrepartie d'immobilisations incorporelles ; que celles-ci n'ayant pas été portées à l'actif de la S.A.R.L. EMAIL DIAMANT lors de leur acquisition, le service était en droit de corriger, comme il l'a fait par notification du 23 septembre 1988, la sous-évaluation de l'actif net qui en était résulté au bilan de clôture de l'exercice 1985, premier exercice non prescrit ; que si les laboratoires requérants soutiennent que cette correction de l'actif doit elle-même être corrigée de l'amortissement des immobilisations en cause, les dispositions des articles 39-1-2? et 39 B du code général des impôts font obstacle à ce qu'il soit tenu compte d'amortissements qui n'ont pas été effectivement comptabilisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LES LABORATOIRES FUMOUZE ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la S.A.R.L. EMAIL DIAMANT tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à rembourser aux LABORATOIRES FUMOUZE les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des LABORATOIRES FUMOUZE est rejetée.