Jurisprudence : CAA Nantes, 30-12-1999, n° 97NT00499

CAA Nantes, 30-12-1999, n° 97NT00499

A0292AX4

Référence

CAA Nantes, 30-12-1999, n° 97NT00499. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115194-caa-nantes-30121999-n-97nt00499
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Ville d'Argentan


M. CHAMARD, Rapporteur
Mme COËNT-BOCHARD, Commissaire du gouvernement


Lecture du 30 décembre 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 7 avril et 5 juin 1997, présentés pour la ville d'Argentan (Orne), représentée par son maire en exercice, par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;
    La ville d'Argentan demande à la Cour :
    1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 96-1911 du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du conseil municipal du 18 novembre 1996 réglementant la mise à disposition des salles de sports municipales ;
    2 ) de rejeter la demande d'annulation de la délibération susvisée, présentée par l'association 'Tennis animation Mézeray (T.A.M.)' devant le Tribunal administratif de Caen ;
    3 ) de condamner l'association T.A.M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 :
    - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
    - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant que la ville d'Argentan relève appel de l'article 1er du jugement n 96-1911 du Tribunal administratif de Caen du 12 février 1997, annulant, sur demande de l'association 'Tennis animation Mézeray (T.A.M.)', la délibération du 18 novembre 1996 de son conseil municipal, en tant que cette délibération réserve aux associations subventionnées, aux comités d'entreprises et aux argentanais l'utilisation gratuite des salles municipales de sports ;
    Considérant que si, postérieurement à l'enregistrement de sa requête devant la Cour, la ville d'Argentan a redéfini les conditions d'accès et d'utilisation des salles municipales de sports selon des critères différents de ceux figurant dans la délibération contestée du 18 novembre 1996, cette circonstance, dès lors que cette délibération a produit des effets, ne rend pas sans objet ladite requête, contrairement à ce que soutient l'association T.A.M. ;
    Considérant que la ville d'Argentan n'établit pas que la délibération litigieuse, qui conduit à refuser aux associations non subventionnées de la ville la mise à disposition gratuite des salles de sports municipales, serait justifiée par des raisons tenant à une bonne gestion du domaine public communal, à l'affectation des immeubles concernés et à l'intérêt général ; qu'ainsi, cette délibération méconnaît le principe d'égalité de traitement par la commune des associations qui, eu égard à leur objet, ont la même vocation à l'utilisation desdites salles ; que ladite délibération est, dès lors, entachée d'une erreur de droit ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Argentan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'article 1er de cette délibération ;
    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
    Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association T.A.M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville d'Argentan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville d'Argentan à verser à l'association T.A.M. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Article 1er  : La requête de la ville d'Argentan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association 'Tennis animation Mézeray' tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Argentan, à l'association 'Tennis animation Mézeray' et au ministre de la jeunesse et des sports.

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