Jurisprudence : CAA Marseille, 19-04-1999, n° 96MA01940




Cour administrative d'appel de Marseille

Statuant au contentieux

N° 96MA01940


3e chambre

M et Mme GARABOUX

M STECK, Rapporteur

M DUCHON-DORIS, Commissaire du gouvernement

Lecture du 19 Avril 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n °97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M et Mme GARABOUX ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 16 août et le 9 septembre 1996 sous le n °96LY01940, présentés pour M et Mme GARABOUX, demeurant villa Picciola, 25 corniche Bonaparte à Bandol (83150), par Me GUERIN, avocat ;

M et Mme GARABOUX demandent à la Cour :

1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu laissé à leur charge au titre de l'année 1987 ;

2 / de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

3 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n °87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :

- le rapport de M STECK, premier conseiller ;

- et les conclusions de M DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M GARABOUX a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1985 à 1987 ; que le requérant conteste, s'agissant du seul chef de redressement en litige relatif à la réintégration de la somme de 14300000 F dans ses revenus imposables de l'année 1987, la procédure d'imposition suivie à son encontre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification Cette période est prorogée des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M GARABOUX a reçu le 25 juillet 1988 un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes ; que les premiers relevés de comptes ont été produits le 22 décembre 1988, postérieurement au 25 septembre 1988, date à laquelle expirait le délai de soixante jours institué par les dispositions précitées ; que l'examen par l'administration desdits comptes a permis de déceler l'existence d'autres comptes bancaires dont les relevés ont été demandés à M GARABOUX ; que ces comptes n'ont été produits que le 20 février 1990 ; qu'eu égard aux délais supplémentaires qui ont ainsi été nécessaires à l'administration pour obtenir ces relevés de comptes et qui ont prorogé d'autant le délai d'un an prévu par les mêmes dispositions, M GARABOUX n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 20 novembre 1990, date à laquelle le redressement litigieux lui a été notifié, se seraient étendues au delà de la période instituée par les dispositions précitées ; que la circonstance, qui d'ailleurs manque en fait, que le redevable n'aurait pas été informé des prorogations de délais avant l'expiration du délai initial d'un an est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle formalité ; qu'en tout état de cause, M GARABOUX n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 15 avril 1988 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n °13L688 qui prévoit cette formalité, dès lors que cette instruction porte sur la procédure d'imposition ; que l'instruction précitée, qui ajoute à la loi fiscale, est contraire à celle-ci ; qu'elle ne saurait, dès lors, être invoquée sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des i nstructions publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les derniers relevés de comptes que M GARABOUX avait remis à l'administration le 20 février 1990 lui ont été restitués le 10 juillet 1990 ; que le 12 juillet suivant, le service a, sur le fondement de l'article L16 du livre des procédures fiscales, adressé à ce dernier une demande de justifications sur l'origine des crédits enregistrés sur une partie de ses comptes ; que si le requérant soutient que le vérificateur ne lui aurait pas restitué, préalablement à cette demande, l'ensemble des relevés bancaires qu'il lui avait confiés, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que le redressement litigieux ne procède pas de la taxation d'office prévue par l'article L69 du livre précité pour défaut de réponse à la demande de justifications du service et que ledit redressement effectué suivant la procédure contradictoire lui laissait la possibilité d'obtenir copie de ces documents, ainsi qu'il l'a fait, auprès de l'organisme qui tenait son compte et de présenter utilement des observations avant la notification de redressement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de répondre à la demande d'éclaircissements de l'administration ou de ce que les droits de la défense auraient été méconnus ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme GARABOUX, qui n'ont soulevé que les moyens de procédure susanalysés, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme GARABOUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme GARABOUX et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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