Art. 805, Code civil

Art. 805, Code civil

Lecture: 1 min

L9880HNA

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document